Pôle 4 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 21/21597

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021- Tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 19/04087

APPELANT

Monsieur [D], [J] [Y] [U]

né le 22 Novembre 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assité à l'audience par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [W] [V]

né le 22 Janvier 1951 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assistépar Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022003741 du 23/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [D] [Y] [U], propriétaire d'un véhicule de marque Renault Clio, l'a au mois de mars 2016 confié pour réparation à Monsieur [W] [V], professeur de mécanique. Il a récupéré son véhicule le 11 juin 2016.

Le véhicule a ensuite subi de nouvelles pannes et a été confié à la société Point S, pour de nouvelles réparations (facture du 30 juin 2016).

Arguant de manquements de la part de Monsieur [V], Monsieur [Y] [U] l'a par acte du 18 juin 2019 assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Evry.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 octobre 2021, a :

- débouté Monsieur [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [Y] [U] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les premiers juges, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [V], ont rappelé que la responsabilité de plein droit du garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Ils ont constaté que Monsieur [Y] [U], pour démontrer les manquements de Monsieur [V], s'appuyait sur un rapport d'expertise amiable réalisée le 6 décembre 2017, sans justifier de la convocation de l'intéressé aux opérations expertales auxquelles il n'a pas participé, d'une part, et que ce rapport n'était corroboré par aucun autre élément, d'autre part. Ils ont estimé que Monsieur [Y] [U] ne rapportait pas la preuve de ce que les dysfonctionnements et les dommages allégués dont il réclame réparation trouvent leur son origine dans la prestation Monsieur [V].

Monsieur [Y] [U] a par acte du 8 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [V] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/21597.

Monsieur [Y] [U] a par acte du même jour régularisé un nouvel appel de ce jugement, alors enregistré sous le n°21/21600.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 9 mars 2022.

*

Monsieur [Y] [U], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 8 août 2022, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

. l'a condamné aux dépens de l'instance,

. a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner Monsieur [V] à :

. lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le moteur d'origine,

. lui rembourser la somme de 900,79 euros payée en pure perte au moment de la remise du véhicule en mars 2016,

. [lui payer] la somme de 1.800,79 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

. [lui payer] la somme de 10.800 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule arrêtée au mois de mars 2019,

lesdites sommes en principal majorées des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article