Pôle 4 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 21/16665
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021-Tribunal Judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/01637
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5] - MAROC
Représenté et assisté à l'audience par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 248
Assisté à l'audience par Me Philippe BARON de la SELARL2BMP, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 08 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [L] [Y], se prévalant de son intervention aux côtés de Monsieur [E] [O] dans le cadre d'une instance engagée devant le conseil des prud'hommes de Paris l'opposant à son employeur, l'EPIC SNCF Mobilité, pour des faits de discrimination dans l'évolution de sa carrière (affaire dite « des Chibanis »), et d'honoraires non réglés à ce titre, a le 31 octobre 2019 présenté au président du tribunal de grande instance de Créteil une requête aux fins d'injonction de payer.
Le magistrat délégué par le président a fait droit à sa requête et, par ordonnance du 21 novembre 2019, a enjoint Monsieur [O] de payer à Monsieur [Y] la somme principale de 29.995,38 euros, outre les intérêts (avec capitalisation de ceux-ci), correspondant à des honoraires représentant 15% des condamnations obtenues dans l'instance prud'homale par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal et anatocisme.
L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] par acte du 21 février 2020 et celui-ci y a fait opposition par déclaration au greffe du tribunal, devenu tribunal judiciaire, du 3 mars 2020.
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Le tribunal, par jugement du 15 septembre 2021, a :
- déclaré Monsieur [Y] irrecevable en son action,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Le premier juge a estimé que l'action en paiement d'honoraires de Monsieur [Y] courait à compter du 31 janvier 2018, date de l'arrêt de la cour d'appel dans le litige opposant Monsieur [O] à l'établissement SNCF Mobilité, la requête aux fins d'injonction de payer n'ayant pas interrompu le délai de prescription. La signification de l'ordonnance portant injonction de payer étant intervenue le 21 février 2020, soit plus de deux ans plus tard, le magistrat a considéré l'action en paiement d'honoraires de Monsieur [Y], ainsi que ses demandes subsidiaires, prescrites. Le premier juge a ensuite retenu que l'action de Monsieur [Y] contre Monsieur [O] n'était pas abusive.
Monsieur [Y] a par acte du 20 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [O] devant la Cour.
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Monsieur [Y], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
- juger qu'aucune cession de créances n'est intervenue au bénéfice de la société BBA Consultants et qu'il dispose d'un intérêt propre et personnel sur les créances invoquées,
- en conséquence, le juger recevable en ses demandes,
Au fond, sur l'affaire des cheminots marocains,
A titre principal,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 29.995,38 euros en exécution du contrat conclu,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un contrat de prestation de services conclu entre Monsieur [O] et lui-même,
- condamner Monsieur [O] à lui payer 36.600 euros,
A titre plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait aucun contrat va