Pôle 4 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 21/15948

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021-Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2021F00107

APPELANTE

S.A.R.L. MRK, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

INTIMÉE

Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

La SARL MRK exploite un fonds de commerce de montage et démontage de structures métalliques, de ravalement, de peinture et de décoration et est adhérente de l'association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France, sous le n°2140927-001-40.

Réclamant les cotisations au titre de la période courant du premier trimestre 2017 au premier trimestre 2020, l'association Congés Intempéries BTP a par acte du 23 mars 2021 assigné la société MRK en paiement devant le tribunal de commerce de Melun. Régulièrement assignée, la société MRK n'était pas représentée devant le tribunal.

Le tribunal, par jugement du 12 juillet 2021 réputé contradictoire, a :

- condamné la société MRK à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 15.084 euros TTC au titre des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2020, outre la somme de 4.231,45 euros TTC correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

- condamné à titre provisionnel la société MRK à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 2.529 euros TTC pour la période du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, outre la somme de 92,18 euros TTC au titre des majorations de retard provisionnelles,

- condamné à titre provisionnel la société MRK à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 300 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2021 au titre des cotisations à valoir et jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

- condamné en outre la société MRK à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis le 1er janvier 2021 et ce, sous astreinte de 50 euros TTC par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

- condamné la société MRK à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 220 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MRK en tous les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'état des créances de l'association Congés Intempéries BTP arrêté au 16 février 2021 que la société MRK lui était redevable de la somme de 19.315,45 euros. Ils ont observé que l'entreprise n'avait pas spontanément communiqué à l'association les déclarations de salaires depuis le 1er janvier 2021, ce qui justifiait la mise en 'uvre de l'article 2 du règlement intérieur de cette dernière, et qu'elle n'avait pas répondu aux dernier avis de l'association avant poursuites.

La société MRK a par acte du 26 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'association Congés Intempéries BTP devant la Cour.

*

La société MRK, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2021, demande à la Cour de :

- dire prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2017,

- dire prescrites les sommes accessoires s'agissant des frais de contentieux des majorations de retard