Pôle 4 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 20/06082

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06082 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXFO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09949

APPELANT

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté à l'audience par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉE

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [R] [J], ès qualités de mandataire d'instance de la société GT'M INGENIERIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTERVENANTE

Association UNEDIC (Délégation AGS CGEA IDF OUEST), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [E], ayant une perspective d'emploi au sein de la société Web Atrio dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a entrepris de se former au métier de concepteur/développeur Java/J2EE et a au mois d'octobre 2017 demandé son inscription auprès de la SAS GT'M Ingénierie, organisme de formation en matière de nouvelles technologies.

Une telle formation devait s'inscrire dans le cadre du dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi individuel (POIE) prévoyant une convention quadripartite (entre Pôle Emploi, le demandeur d'emploi, un employeur et un organisme de formation), un financement par Pôle Emploi et l'intégration du stagiaire dans les effectifs de l'employeur signataire.

Cette convention n'a pas été signée, mais Monsieur [E] a néanmoins intégré la formation proposée par la société GT'M Ingénierie à compter du 26 février 2018. La formation devait se terminer le 28 mai 2018.

Monsieur [E] a le 13 avril 2018 été reçu par Monsieur [U] [Z], directeur de la société GT'M Ingénierie. Estimant son comportement incompatible avec les valeurs appliquées au sein de l'organisme de formation et perturbant pour le bon fonctionnement du groupe de travail, celui-ci lui a alors notifié, verbalement, la rupture immédiate de son contrat de formation et lui a demandé quitter l'établissement le jour même. Par courriel du même jour, le directeur de l'organisme a informé Pôle Emploi et la société Web Atrio de ce qu'il était mis fin à la formation de Monsieur [E] et de ce que le POEI ne serait pas validé, « le stagiaire ne satisfaisant pas aux obligations de la formation ».

Faute de solution amiable concernant sa demande de réintégration de la formation, Monsieur [E], s'estimant lésé par les agissements du dirigeant de la société GT'M Ingénierie, a par acte du 22 août 2018 assigné cette dernière en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 13 janvier 2020, a :

- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [E] à payer à la société GT'M Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Les premiers juges ont constaté que Monsieur [E], concernant la résiliation de son contrat de formation, se référait aux dispositions de la convention s'imposant au seul employeur et non à l'organisme de formation. Après avoir examiné les éléments du débat, et notamment diverses attestations, ils ont considéré que Monsieur [E] avait effectivement fait montre d'un comportement perturbant pour les autres stagiaires et que l'intéressé échouait à démontrer la mauvaise exécution par la société GT'M Ingénierie de ses obligations.

*

Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 5 mars 2020 prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la