Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 décembre 2024 — 23/00210

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7EZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00008

APPELANTE

Madame [T] [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504979 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

Chez [8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729

[8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[9]

[Adresse 12]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [J] [O] était employée comme gardienne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 11]. Elle disposait d'un logement dans le cadre de son emploi. Elle a fait l'objet d'un licenciement notifié par lettre remise par huissier de justice le 15 juin 2020 avec un préavis de trois mois et demande de restitution de la loge à l'issue de ce délai.

Elle n'a pas restitué la loge et par jugement du 03 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux en précisant que cette expulsion ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de 6 mois, a condamné Mme [J] [O] à payer la somme de 14 160 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 décembre 2021, lui a octroyé des délais de paiement en 24 mensualités de 260 euros au moins avec une clause de déchéance du terme, et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation de 1 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux.

Mme [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 juin 2022.

Le 31 août 2022, la commission a retenu un endettement total de 24 301,83 euros dont 22 500 euros en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, a pris en compte des ressources de 738 euros, des charges de 670 euros et une capacité maximale de remboursement de 67,10 euros et a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [O] en considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.

Par courrier en date du 13 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble a contesté cette mesure en faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice et en soutenant n'avoir reçu aucune notification de la décision de la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi de Mme [J] [O] et son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et rejeté le surplus des demandes.

Il a considéré que le recours du syndicat des copropriétaires était recevable en l'absence de justification de la date de notification de la décision au syndic de la copropriété, seul représentant du syndicat des copropriétaires habilité à recevoir cette notification, et de preuve de ce que l'auteur de la signature de l'avis de réception envoyé au syndicat des copropriétaires et non au syndic pouvait effectivement le représenter.

Pour retenir la