Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 décembre 2024 — 22/00239
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRIF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00125
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022405 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27])
INTIMÉS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006729 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27])
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB.HOP
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
CNAV
Gestion des [Localité 22]
[Localité 10]
représentée par M. [X] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
[16]
Chez [26]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [S] a saisi une première fois la [21] qui a, le 09 janvier 2017, déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il bénéficiait d'une procédure collective et qu'il n'était pas éligible à cette procédure dans la mesure où il bénéficiait du statut d'artisan.
M. [S] a contesté cette décision et par jugement du 06 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris a déclaré recevable sa demande dans la mesure où ce dernier avait cessé son activité d'artisan le 15 septembre 2016 et que son passif ne contenait aucune dette professionnelle.
M. [V] [W], en tant que bailleur a contesté cette décision en invoquant la mauvaise foi de M. [S], locataire depuis le 1er février 2016 avec une pension de retraite de 1 036 euros qui lui permettrait de s'acquitter de son loyer.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a déclaré recevable le recours formé par M. [W] mais l'a rejeté, a constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, M. [S] et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dettes effacées concernaient des indemnités d'occupation dues à l'indivision [W] [M] [G] [H] à hauteur de 8 800 euros et une créance de la [28] de 12 079,61 euros.
M. [W] a interjeté appel et par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
M. [S] a de nouveau saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.
Par décision en date du 13 janvier 2022, la commission a notamment imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, sans intérêt, retenant un remboursement mensuel de 109,08 euros ainsi qu'un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été contestées par M. [S] et M. [W].
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [F] [S] recevable et partiellement fondé en son recours ;
- écarté la créance de logement de M. [W] de la présente procédure ;
- écarté la créance [Numéro identifiant 1]secteur 776-77 de la [19] de la présente procédure en tant que dette sociale ;
- fixé pour la présente procédure, la créance1 44 11 99 350 959 CRF de la [19] à la somme de 4 700, 13 euros, et qualifié cette dette de