Cabinet B, 28 novembre 2024 — 23/00004

other Cour de cassation — Cabinet B

Texte intégral

N° 336

SE

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Marchand,

le 04.12.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Peytavit,

- Me Dumas,

le 04.12.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 novembre 2024

RG 23/00004 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 525, rg n° 21/00256 du Tribunal Civil de Première Instance dePapeete du 30 septembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 janvier 2023 ;

Appelant :

M. [W] [M] [C] [J], né le 7 février 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [K] [I], né le 5 février 1984 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à la Réunion [Adresse 2] ;

Mme [P] [T], née le 7 juillet 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à la Réunion [Adresse 2] ;

Représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;

La Société Agence [Y], Eurl au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° [Cadastre 1] B, ayant son siège social à [Adresse 6] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 avril 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

M. [W] [J] a donné à bail à M. [K] [I] et Mme [P] [T], par contrat du 1er mars 2019, une maison d'habitation meublée sise à [Adresse 9], pour une durée d'un an renouvelable et moyennant un loyer mensuel de 150 000 F CFP.

Le 17 juin 2020, après un premier renouvellement du bail le 1er mars 2020, M. [J] délivrait un congé pour reprise à ses locataires au terme du bail soit le 1er mars 2021.

Puis par courriel du 28 août 2020, l'agence immobilière informait les locatares de la rétractation du congé et le possibilité pour eux de continuer à occuper le bien.

M. [I] et Mme [T] informaient alors l'agence de ce qu'ils avaient signé un nouveau bail le 13 août 2020, précisant qu'ils quittaient le bien le 30 septembre 2020.

Procédure :

Par ordonnance en date du 12 avril 2021, signifiée à personne' les 19 mai et 12 octobre 2021, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a fait injonction à M. [W] [M] [C] [J] d'avoir à payer à M. [K] [I] et à Mme [P] [T] la somme de 900.000 cfp en principal, correspondant au montant dû par le propriétaire à titre d'indemnité pour privation injustifiée de jouissance prévue par l'article LP 20 de la loi du pays numéro 2012-26 du 10 décembre 2012, égale à six mois du loyer fixé au contrat de bail signé par les parties le 8 février 2019.

M. [W] [M] [C] [J], par courrier du 14 juin 2021, reçu au greffe le même jour, a fait opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.

Par requête réceptionnée au greffe le 14 juin 2021, M. [W] [M] [C] [J] a sollicité du tribunal de':

- in limine litis, dire que les actes de signification de l'ordonnance querellée, en date des 19 mai 2021 et 12 octobre 2021, sont nuls et de nul effet,

- en conséquence, débouter M. [K] [I] et Mme [P] [T] de leurs demandes,

- à titre principal, dire que le congé délivré aux défendeurs doit s'analyser en un congé pour non-reconduction de bail et qu'il est valable,

- subsidiairement, dire que le congé doit s'analyser en un congé de reprise pour habiter et qu'il est valable,

- très subsidiairement, dire que M. [K] [I] et Mme [P] [T] ne démontrent pas ni la fraude qu'il aurait commise, ni le dommage subi,

- en conséquence, rétracter l'ordonnance querellée,

- débouter M. [K] [I] et Mme [P] [T] de toutes leurs demandes,

- en tout état de cause, condamner M. [K] [I] et Mme [P] [T] à lui payer les sommes de 400.000 cfp à titre de dommages et intérêts et de 226.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par jugement n° RG 21/00256 en date du 30 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- rejeté les exceptions de nullité des actes de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2021 soulevées par M. [W] [M] [C] [J],

- déclaré régulière la signification de ladite ordonnance,

- déclaré recevable l'opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 12 avril 2021 formée le 14 juin 2021 par M. [W] [M] [C] [J],

- condamné M. [W] [M] [C] [J] à payer à M. [K] [I] et à Mme [P] [T] la somme de 900.000 cfp à titre d'indemnité pour privation injustifiée de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, outre la somme de 55.000 cfp au titre des frais accessoires,

- débouté M. [W] [M] [C] [J] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de M. [W] [M] [C] [J],

- condamné M. [W] [M] [C] [J] aux dépens.

M. [W] [J] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2023.

Il a assigné et appelé en cause d'appel l'EURL agence immobilière [N] [Y] par acte d'huissier delivré au représentant légal le 28 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 28 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

M. [J], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en son intégralité,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [K] [I] et Mme [P] [T] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [J] le paiement à M. [K] [I] et Mme [P] [T] de la somme de 900 000 F CFP outre 55 000 F CFP,

Statuant à nouveau,

- Dire que la société [N] [Y], mandataire, a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de la violation de son obligation de conseil,

- Condamner la société [N] [Y] à relever garantie à l'égard de M. [J] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment au paiement à M. [I] et à Mme [T] des sommes de 900 000 F CFP et 55 000 F CFP,

En tout état de cause,

- Condamner l'agence [N] [Y] à payer à M. [J] la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que ceux d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [K] [I] et Mme [P] [T], intimés, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er juin 2023 de :

- débouter M. [J] de toutes ses écritures et demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3à septembre 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete,

Y ajoutant,

- condamner M. [J] à payer aux intimés la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en appel,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

L'EURL agence immobilière [N] [Y] ('l'EURL'), appelée en cause, par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er décembre 2023 demande à la Cour de :

- juger irrecevable l'intégralité des demandes formées à son encontre,

Et,

- condamner M. [W] [J] au paiement de la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre l'EURL :

L'EURL soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle par M. [J] car elles constituent, selon une jurisprudence constante, une violation du double degré de juridiction, les demandes étant principalement formées à son encontre et sont nouvelles en appel.

L'appelant n'a pas conclu en réponse.

Sur ce :

L'EURL soulève l'irrecevabilité, soit une fin de non-recevoir au sens de l'article 45 du code de procédure civile, faisant état du problème des parties en cause d'appel dont les règles résultent des articles 343 et 344 du même code.

Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

L'article 343 dudit code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 344 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, le litige tel qu'il résulte du jugement du tribunal civil de première instance est posé exactement dans les mêmes termes qu'en première instance, où il était loisible à M. [J] de mettre en cause l'EURL s'il jugeait qu'elle devait le garantir en raison d'une faute contractuelle. Ainsi, aucune évolution du litige n'implique la mise en cause de l'EURL, celle-ci, tardive en cause d'appel, ayant pour seul effet de la priver du double degré de juridiction et les demandes, qui n'entrent pas dans les prescriptions précitées, doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond :

M. [J] qui explique avoir donné congé 8 mois en avance et que les locataires ont décidé de partir dans un autre logement avant la fin de leur bail ne peuvent bénéficier de l'article LP 20 de la loi 2012-26 du 10 décembre 2012, qui prévoit une indemnisation pour les congés délivré frauduleusement sans volonté de reprise effective du bien. Il explique en particulier que loin de leur cacher son revirement, il les en a immédiatement informé.

M. [I] et Mme [T] ont souligné un certain nombre de règles applicables au cas d'espèce :

- le congé régulièrement donné ne peut être rétracté qu'avec le consentement de celui auquel il a été donné,

- l'article LP 18 de la loi susvisée prévoit que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux,

- le locataire est libre de quitter les lieux pedant le délai du congé sans préavis,

- ils ont prévenu de la signature d'un nouveau bail dès le 13 août, soit avant l'information de la rétractation du congé,

- ils ont accéléré leur départ pour être sûr de trouver un nouveau logement.

Ils font valoir au visa des articles LP18, LP19 et LP 20 de la loi du pays susvisée que le congé pour reprise doit entraîner l'occupation effective des lieux par le bailleur pendant une durée minimum de 2 ans, à défaut il doit être condamné à payer une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de loyer. Or, le constat d'huissier du 22 janvier 2021 démontre l'absence d'occupation des lieux, la rétractation survenue ultérieurement n'étant d'aucun effet. Ils considèrent comme inopérantes l'ensemble des justifications de M. [J] ce qui établit la fraude par ailleurs.

A titre subsidiaire ils soulèvent la nullité du congé donné.

Ils détaillent leurs préjudicesles limitant toutefois aux 900 000 F CFP obtenus.

Sur ce :

La loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée prévoit :

- article LP. 18 : Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ou si le bailleur a obtenu de l'autorité compétente l'autorisation de reconstruire, de surélever l'immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsque le contrat de bail est conclu pour une période d'un an, le délai applicable au congé est d'un mois lorsqu'il émane du locataire et de deux mois lorsqu'il émane du bailleur.

Lorsque le contrat de bail est conclu pour une période supérieure à un an, le délai applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des locataires dont un membre de la famille habitant dans le logement doit faire l'objet d'une évacuation sanitaire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

- article LP. 19 : L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions suivantes :

- en cas de travaux : le propriétaire doit donner aux occupants, par acte extrajudiciaire, un préavis portant référence de la décision des travaux. Il est tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de six mois, à compter de l'évacuation des lieux par le dernier occupant. Il ne peut relouer ou faire occuper les locaux avant l'achèvement des travaux. Il doit, à l'achèvement des travaux, accorder sur les postulants éventuels, à prix égal, un droit de priorité à l'occupant évincé qui n'aura pu se procurer un logement correspondant à ses besoins ;

- en cas de reprise par le bailleur ou une personne autorisée par la présente loi du pays : le bailleur devra, dans un délai maximum de deux mois, à compter de l'évacuation des locaux, les occuper lui-même ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise, pendant une durée minimum de deux ans.

- article LP. 20 : Le bailleur qui n'aura pas satisfait aux obligations prescrites par les dispositions de l'article LP. 19, sera tenu, envers les occupants évincés, au paiement pour privation injustifiée de jouissance, d'une indemnité qui ne pourra être inférieure au montant de six mois de loyer.

Il résulte de ces dispositions claires que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'est pas requis de démontrer une fraude et l'intention de frauder pour bénéficer de l'indemnité qui y est prévue. En effet, la loi n'a pas suboordonné à la mauvaise, ni fait exception en cas de bonne foi, l'application des ces prescriptions.

Ainsi, le seul fait d'avoir donné congé pour cause de reprise, impose au bailleur de justifier qu'il a réellement occupé lui-même, ou le bénéficiaire du droit de reprise, le logement libéré.

De la même manière, les règles gouvernant le congé, en particulier quand il est donné par le bailleur, permettent au locataire qui se trouve unilatéralement, par la volonté du bailleur, libéré des obligations, de quitter le logement pendant le délai de préavis et de n'en acquitter le loyer que pour la durée occupée jusqu'à son départ anticipé. Ainsi les moyens de M. [J] tendant à démontrer que ce départ anticipé était lui-même problématique sont sans pertinence.

En l'espèce, l'agence mandataire du bailleur prévenait le 19 juin 2020 les locataires par courriel du congé donné dans ces termes : 'Bonjour [P] et [K]. J'ai le regret de vous confirmer l'intention de M. [F] de récupérer son logement pour son usage personnel, et ce au plus tard le 1er mars 2021. Ci-après la copie du courrier qui vous sera transmis par voie postale en AR. J'ai pris compte de vos doléances par rapport à cette résiliation. J'ai informé notre service commerciale de vous proposer éventuelmment des biens susceptibes de vous intéresser avant cette échéance, dès que vous le souhaiteriez.' (Pièce n°1 des intimés).

Le 12 août 2020, ils signaient un nouveau bail pour un autre logement à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 3 ans (pièce n°3 des intimés).

Ils informaient dès le 13 août 2020 par courriel l'agence immobilière de ce qu'ils allaient quitter le logement de M. [J] le 30 septembre 2020, demandant de pouvoir faire l'état des lieux de sortie à cette date.

Le 14 août 2020, la gestionnaire locative de l'agence immobilière répondait en ces termes : 'Bonjour [P], Bien reçu ton mail, nous confirmant ton départ pour le logement de [Localité 8] au 30/09/2020. J'informerai M. [F] de cette nouvelle qui le ravira sûrement.' Elle proposait l'heure de l'état des lieux du 30 septembre 2020 et désignait la personne qui en serait chargé ainsi que son numéro de téléphone.

Le 28 août 2020, l'agence immobilière adressait un courriel aux locataires en ces termes : 'Bonjour [P] et [K]. Pour confirmer le message laissé sur ton portable, je viens à l'instant de raccrocher avec M. [F] qui m'annonce que ses intentions ont changés et qu'il ne souhaitait plus récupérer la maison de [Localité 8]. Seriez vous d'accord de rester à la maison, en espérant que vous puissiez annuler votre nouvelle location...A défaut la maison sera remise en location.'

Et les locataires répondaient le 2 septembre 2020 par le courriel suivant : 'Bonjour [A], Par courrier du 17 juin 2020, confirmé par mail du 19 juin 2020, vous nous informiez que le propriétaire M. [M] [F] ne souhaitait pas reconduire le bail au motif qu'il avait décidé de reprendre le logement pour l'occuper lui-même. Ainsi que [P] l'expliquait au téléphone, cette information nous a vraiment bouleversé car nous ne nous y attendions pas du tout. Comme vous le savez il est très difficile de trouver un logement à Tahiti et nous n'avions pas de disponibilité pour déménager en fin d'année 2020 ou début d'année 2021. Nous avons donc du entreprendre les démarches pour trouver une nouvelle location et être certains de ne pas nous retrouver à la rue, surtout en ces temps de Covid qui pouvaient rendre encore plus difficile voir impossible un déménagement trop tardif. Ainsi, du fait de la décision de M. [F], nous avons signé le 12 août 2020 un contrat de bail en location non meublée de 3 ans. Le 13 août 2020 nous vous avons informé de notre départ de [Localité 8] programmé pour le 30 septembre 2020. Le contrat de bail de notre nouveau logement prévoyait une entrée dans les lieux le 1er septembre 2020. Nous sommes donc contractuellement engagés auprès d'une nouvelle agence et d'un nouveau propriétaire et avons déboursé d'importants frais d'agence et dépôt de garantie. Le déménagement est très avancé et occasionne bien évidemment, outre une fatigue morale et physique, des frais importants. Idem s'agissant des procédures entreprises auprès des administrations pour transfèrer les contrats (OPT, EDT...). Au regard de la pénurie de logement disponibles, nous avons été contraints de prendre un logement non meublé qui grève sensiblement notre budget, nous obligera à acheter des meubles, nous éloigne des lieux de travail et se révèlera moins adapté pour nos animaux. Pour répondre à ta question, il ne nous est donc pas possible d'annuler notre nouvelle location et de rester à [Localité 8].' (Pièce n°4 des intimés).

Il n'est pas contesté, et le procès-verbal de constat du 22 janvier 2021 en atteste, que le logement libéré n'était pas occupé à cette date par le propriétaire qui en avait donné congé pour cet usage. (Pièce n°8 des intimés).

Il en résulte que dès lors que le congé avait été donné par le bailleur au titre de son droit de reprise, les locataires se trouvaient non seulement libérés de leur obligation d'occuper le logement, mais également contraint par les circonstances de trouver à se reloger, peut important qu'ils l'aient fait immédiatement ce qui est d'ailleurs justifié par la période permettant plus aisément de trouver un logement qu'à la date prévue pour la fin du préavis.

De même, la rétractation de son congé par le propriétaire n'a produit aucun effet, puisqu'elle n'a pas été accepté par les locataires qui pouvaient seuls y donner suite, ce qu'ils n'ont pas fait, l'expliquant par le réengagement qui était le leur.

Les diverses raisons données par M. [J] pour essayer de justifier son changement d'avis sur le congé donné, sont sans conséquence sur le fait que dès lors qu'il a contraint les locataires à quitter le logement, en raison de la reprise qu'il revendiquait, il devait justifier après leur départ d'une occupation conforme à cet motif de résilisation du bail, ce qu'il ne fait pas, les intimés ayant démontré au contraire qu'il avait redonné le logement à bail à un tiers.

Par conséquent, c'est de manière justifiée que le premier juge a considéré que l'indémnité prévue par l'article LP. 20 de la loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 était due. Cette indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de loyers et le loyer étant de 150 000 F CFP mensuel, la somme de 900 000 F CFP a été justement allouée, somme minimale que M. [J] a été condamné a payé à juste titre avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 19 mai 2021 conformément à la loi, le jugement devant être confirmé, tout comme sur la condamnation aux frais du constats dont il est justifié qu'ils se sont élevés à 55 000 F CFP.

Sur les frais et dépens :

M. [J] qui a attrait l'EURL devant la juridiction d'appel sans évolution du litige et sans l'avoir fait en première instance doit, par équité, supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé en appel. Il sera condamné à payer à ce titre la somme de 50 000 F CFP, le surplus des demandes étant rejeté.

S'il était équitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens de première instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] et de Mme [T] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel, il convient par conséquent de condamner M. [J] à leur payer 300 000 F CFP à ce titre et de débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [J] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [J] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [W] [J] à l'encontre de l'EURL agence immobilière [N] [Y] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00256 en date du 30 septembre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à l'EURL agence immobilière [N] [Y] la somme de 50 000 F CFP (cinquante mille francs pacifiques) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens ;

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [K] [I] et à Mme [P] [T] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI