Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/02254

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à

Me Sandrine AUDEVAL

Me Alexis DEVAUCHELLE

JMA

ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 30 Mai 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le 01 Septembre 1975 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. EATON COOPER CAPRI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] / France

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,

Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024

Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Eaton Cooper Capri a embauché M. [Y] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2003 en qualité d'ouvrier qualifié.

La société Eaton Cooper Capri a convoqué M. [Y] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le 6 juillet 2020.

Le 9 juillet 2020, l'employeur a notifié à M. [Y] [V] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 29 avril 2021, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir:

- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Eaton Cooper Capri à lui payer les sommes suivantes:

- 26 241,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 9 149,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 3 619,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre

361,95 euros au titre des congés payés y afférents;

- 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991;

- condamner la société Eaton Cooper Capri à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.

Par jugement du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a:

- dit que le licenciement de M. [V] constituait une faute simple qui justifiait son licenciement;

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple;

- en conséquence:

- condamné la société Eaton Cooper Capri à payer à M. [V] les sommes suivantes:

- 9 149,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 3 619,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 361,95 euros au titre des congés payés y afférents;

- condamné la société Eaton Cooper Capri à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement;

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes;

- débouté la société Eaton Cooper Capri de sa demande reconventionnelle;

- condamné la société Eaton Cooper Capri aux dépens et dit qu'ils seraient recouvrés selon les règles de 1'article 42 de la loi du 10 juillet 1991;

- condamné en conséquence la société Eaton Cooper Capri à payer à Maître Sandrine Audeval, conseil de M. [Y] [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020;

- rappelé que lorsque l'avocat recouvre intégralement l'indemnité fixée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le 11 septembre 2023, M. [Y] [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé d