Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/02242
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL ALCIAT-JURIS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02242 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3PJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Août 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [M] [TW]
né le 26 Décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE prise en son établissement [Adresse 3], venant aux droits de la [7] (SIRET 775 341 621 00057)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [TW] a été embauché par la [7] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 août 2014 en qualité de candidat élève.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, M. [M] [TW] étant alors employé en qualité d'assistant familial.
Le 5 mai 2021, M. [M] [TW] a fait l'objet d'un avertissement.
A compter du 1er juillet 2021, La Croix Rouge Française est devenue l'employeur de M. [M] [TW].
Le 21 octobre 2021, La Croix Rouge Française a convoqué M. [M] [TW] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 4 novembre suivant.
Le 18 novembre 2021, La Croix Rouge Française a notifié à M. [M] [TW] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 mars 2022, M. [M] [TW] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 mai 2021;
- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l'Association [7] à lui payer les sommes suivantes:
- 25 044 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6 261 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 626,10 euros au titre des congés payés afférents;
- 11 614,16 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner l'Association [7] à lui remettre une attestation Pôle-Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
- juger que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte;
- condamner l'Association [7] en tous les dépens.
Par jugement du 29 août 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- débouté M. [TW] de la totalité de ses demandes;
- débouté l'association [7] de la totalité de sa demande reconventionnelle;
- condamné M. [TW] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émolument d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 8 septembre 2023, M. [M] [TW] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- l'avait débouté de la totalité de ses demandes;
- avait débouté l'association [7] de la totalité de sa demande reconventionnelle;
- l'avait condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émolument d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [M] [TW] demande à la cour:
- de juger recev