Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/02241
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL ALCIAT-JURIS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02241 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3PH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Août 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE ayant établissement [Adresse 3], venant aux droits de la Fondation VERDIER (SIRET 775 341 621 00057)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E] a été engagée par la Fondation Verdier suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 août 2014 en qualité de candidat élève.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, Mme [F] [E] étant alors employée en qualité d'assistante familiale.
Le 9 juin 2020, Mme [F] [E] a fait l'objet d'un premier avertissement.
Le 5 mai 2021, Mme [F] [E] a fait l'objet d'un second avertissement.
A compter du 1er juillet 2021, La Croix Rouge Française est devenue l'employeur de Mme [F] [E].
Le 21 octobre 2021, La Croix Rouge Française a convoqué Mme [F] [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 4 novembre suivant.
Le 18 novembre 2021, La Croix Rouge Française a notifié à Mme [F] [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 23 mars 2022, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- prononcer l'annulation des avertissements des 9 juin 2020 et 5 mai 2021;
- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
- condamner La Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes:
- 27 490,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6 872,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 687,25 euros au titre des congés payés y afférents;
- 12 748,52 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner La Croix Rouge Française à lui remettre une attestation Pôle-Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
- juger que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte;
- condamner La Croix Rouge Française en tous les dépens.
Par jugement en date du 29 août 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- débouté Mme [F] [E] de la totalité de ses demandes;
- débouté La Croix Rouge Française de sa demande reconventionnelle;
- condamné Mme [F] [E] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 8 septembre 2023, Mme [F] [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- l'avait déboutée de la totalité de ses demandes;
- avait débouté La Croix Rouge Française venant aux droits de l'association Fondation Verdier de sa demande reconventionnelle;
- l'avait condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [F] [E] demande