Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/02232
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELAS ORATIO AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3O4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2023 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. FA 37 LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L] [Z] a été engagé par la société FA 37 Logistique suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 10 avril au 30 juin 2017 en qualité de chauffeur livreur.
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 30 juin au 30 septembre 2017 puis ont convenu de prolonger ce contrat jusqu'au 31 mars 2018.
Le 31 mars 2018, la société FA 37 Logistique a engagé M. [H] [L] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein toujours en qualité de chauffeur livreur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
L'entreprise comprend 27 salariés.
Le 15 mars 2021 à 10 h 05, la gendarmerie nationale a contrôlé M. [H] [L] [Z] au volant de son véhicule personnel. A l'issue de ce contrôle la gendarmerie nationale a retiré son permis de conduire à M. [H] [L] [Z] au motif qu'il conduisait son véhicule sous l'emprise d'une substance ou d'une plante classée comme stupéfiant.
Le 6 avril 2021, l'employeur a notifié à M. [H] [L] [Z] son licenciement.
Par ordonnance pénale en date du 17 mai 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours aux termes de laquelle une peine de suspension de permis de conduire de 6 mois a été prononcée à l'encontre de M. [H] [L] [Z].
Par requête du 7 janvier 2022, M. [H] [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société FA 37 Logistique à lui payer les sommes suivantes:
- 2 214,33 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretien préalable;
- 8 857,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 428,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit et jugé que le licenciement pour 'faute grave' de M. [L] [Z] [H] était justifié ;
- condamné la société FA37 Logistique à verser à M. [L] [Z] [H] les sommes suivantes:
- 2 214,33 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretien préalable;
- 1 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté M. [L] [Z] [H] de ses autres demandes;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile;
- débouté la société FA37 Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société FA37 Logistique aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 août 2023, M. [H] [L] [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [H] [L] [Z] demande à la cour:
- d'infirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2023