Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/02156
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02156 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Juillet 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. JEROME BTP immatriculée au RCS de TOURS
capital social 300 000 €
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 4] (37)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Juge de l'Expropriation a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, président de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, présidentede chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jérôme BTP a engagé M. [D] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2005 en qualité de chef de chantier.
Le 22 mars 2021, la société Jérôme BTP a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 31 mars suivant.
Le 24 mars 2021, M. [D] [F] a adressé à la société Jérôme BTP un arrêt de travail pour maladie qui couvrait la période du 24 mars au 7 avril 2021.
Par courrier du 8 avril 2021, l'employeur a notifié à M. [D] [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 avril 2021, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- condamner la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes:
- 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 8 144,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 814,47 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination;
- à titre subsidiaire, les sommes suivantes:
- 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 814,47 euros au titre des congés payés afférents;
- en tout état de cause:
- condamner l'employeur aux intérêts majorés et capitalisés 'à compter de la saisine';
- condamner la société Jérôme BTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la société Jérôme BTP à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Par jugement du 24 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes:
- 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants :
- un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail';
- un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail';
- une attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision;
- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte en application des dispositions de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution;
- ordonné que les