Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/02149
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
Me Isabelle DELMAS
Me Sylvie GUILLEMAIN
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Juillet 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMATIS TOURAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [CT] [R] EX EPOUSE [K] divorcée [K]
née le 17 Février 1971 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET,, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Armatis [Localité 5] a engagé Mme [CT] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 août 2009 en qualité de formatrice.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 1er janvier 2014, Mme [CT] [R] est devenue coordinatrice formation qualité au sein de la société Armatis Touraine.
Du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2017, Mme [CT] [R] s'est vue confier les fonctions de responsable de production, puis elle a repris ses fonctions de coordinatrice formation qualité.
Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 13 novembre 2019 et ce jusqu'au 9 février 2020, date à compter de laquelle elle a repris ses fonctions d'abord à temps partiel thérapeutique (50%, puis 75% puis 80%) puis à temps complet à compter du 1er janvier 2021.
Début 2021, la société Armatis Touraine a proposé à Mme [CT] [R] la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Les parties ont régularisé une convention de rupture le 19 mars 2021 dont la DIRECCTE a accusé réception le 13 avril 2021.
Le 30 avril 2021, Mme [CT] [R] a quitté les effectifs de la société Armatis Touraine.
Par requête en date du 25 mars 2022, Mme [CT] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société Armatis Touraine à lui payer les sommes suivantes:
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté Mme [CT] [R] ex-épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à I'obligation de sécurité ;
- condamné la société Armatis Touraine à verser à Mme [CT] [R] ex épouse [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- débouté Mme [CT] [R] de sa demande relative à l'exécution provisoire ;
- condamné la société Armatis Touraine à verser à Mme [CT] [R] ex épouse [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté la société Armatis Touraine de sa demande reconventionnelle;
- condamné la société Armatis Touraine aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution forcée, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 21 août 2023, la société Armatis Touraine a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société Armatis Touraine demande à la cour: