2ème chambre section A, 5 décembre 2024 — 24/02113
Texte intégral
ART. N°
R.G : N° RG 24/02113 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQ7
NA
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
14 mai 2024
[D]
C/
Grosse délivrée
le
à Me Teyssier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vivien TEYSSIER, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-6850 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
STATUANT EN MATIÈRE GRACIEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du conseil,le 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [D] a exposé qu'il a été adhérent de l'association Autopia Garage Associatif Solidaire ( AGAS), de 2013 à 2016 en qualité d'administrateur, puis de 2019 à août 2022.
Courant août 2022 il a reçu un courrier recommandé non daté de la part de l'association lui indiquant qu'il n'était plus adhérent depuis 2019 et que ses chèques de cotisations n'étaient plus débités depuis.
En l'absence de réponse à sa demande d'explication le 6 septembre 2022, M. [F] [D] a saisi M. [E] conciliateur de justice, lequel lui a fait savoir le 16 novembre 2022 que la réunion de conciliation ne pouvait être organisée, faute pour l'association de vouloir se déplacer.
Le 30 juin 2023, M. [F] [D] a faisait délivrer à l'association par un commissaire de justice une sommation interpellative afin de connaître les motifs de son exclusion.
Mme [K] membre de l'association y a déféré en ces termes « Nous souhaitons rencontrer physiquement M. [F] [D] en présence d'un médiateur afin de clarifier la situation de manière claire et définitive' ».
La rencontre devant le médiateur ne devait pas avoir lieu, l'association arguant que M. [F] [D] ne s'était pas présenté à la réunion fixée le 13 octobre 2023, M. [F] [D] arguant qu'il n'avait jamais été destinataire de la moindre convocation.
* * *
Par requête en date du 24 avril 2024, M. [F] [D] a saisi le président du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des article 493 et suivants du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice aux fins de se rendre au siège social d' Autopia Garage Associatif Solidaire, et de saisir le procès-verbal du collège administrateur ou de tout autre organe de l'association relatif à son exclusion et tout autre document en lien avec l'exclusion dont il a fait l'objet.
Le président du tribunal judiciaire de Privas, par ordonnance du 14 mai 2024, a rejeté la demande la requête.
Le premier juge expose que la requête tend à obtenir des documents qui ne sauraient être saisis dès lors qu'ils constituent des originaux qui doivent rester en possession de l'association.
Il ajoute que si M. [F] [D] fait remonter l'historique du différend qui l'oppose à l'AGAS au courrier d'août 2022 qui lui rappelle qu'il n'est plus adhérent depuis 2019 il ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier l'antériorité d'une situation qui a conduit à son exclusion de l'association depuis plusieurs années.
Le président relève également que M. [F] [D] ne pouvait méconnaître que ses cotisations n'étaient plus admises, et que l'AGAS n'a pas écarté la possibilité d'une rencontre.
Enfin il considère qu'en tout état de cause il n'est pas rapporté la preuve que la dernière délibération qui a évoqué la situation de M. [F] [D] conduisant au maintien de son exclusion ait été vainement sollicitée, pour pouvoir envisager d'en recueillir la teneur dans un cadre dérogeant au principe de la contradiction.
M. [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe des requêtes du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 mai 2024.
L'affaire a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Privas à la cour d'appel de Nîmes.
Par soit-transmis du 20 juin 2024, le d