5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/02961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02961 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6IX
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
24 septembre 2018
RG :
S.A.R.L. [6]
C/
[9]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me DE LEPINAU
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 24 Septembre 2018, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'[8] ([9]) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et portant sur les années 2008, 2009 et 2010.
L'inspecteur du recouvrement a adressé à la société [6] une lettre d'observations en date du 1er septembre 2011, dont l'unique chef de redressement était la dissimulation d'activité-salaires non déclarés - assiette réelle pour un montant de 21 104,00 euros, hors majorations de retard ainsi réparti :
- année 2008 : 8 388,00 euros
- année 2009 : 5 319,00 euros
- année 2010 : 7 397,00 euros
La SARL [6] a fait valoir ses observations par courrier du 15 septembre 2011, afin de contester le montant du redressement opéré pour les années 2008 et 2009.
L'inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement par courrier du 05 octobre 2011, l'URSSAF a délivré une mise en demeure à la société [6] en date du 07 décembre 2011, pour un montant total de 25 203,00 euros, ainsi réparti :
- 10 401,00 euros au titre de l'année 2008, soit 8 388 euros de cotisations redressées et 2 013,00 en majorations de retard,
- 6 340,00 euros au titre de l'année 2009, soit 5 319,00 euros de cotisations redressées et 1 021,00 euros en majorations de retard,
- 8 462,00 euros au titre de l'année 2010, soit 7 397,00 euros de cotisations redressées et 1 065,00 euros en majorations de retard.
La SARL [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse,
par requête en date du 21 décembre 2012, aux fins de voir annuler le redressement notifié pour les années 2008 et 2009 et de voir recalculées les majorations de retard.
Par jugement du 24 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
- reçu le recours de la SARL [6] mais l'a déclaré non fondé ;
- validé la mise en demeure délivrée par L'[11] le 7 décembre 2011 pour un montant de 25.203 euros soit 21. 104 euros en cotisation et 4.099 euros en majorations de retard,
- constaté que la SARL [6] acquiesce au redressement opéré pour l'année 2010 à hauteur de 7.397 euros hors majorations de retard, et lui en a donné acte ;
- validé le redressement portant sur l'année 2008 à hauteur de 8.388 euros hors majorations de retard,
- validé le redressement portant sur l'année 2009 à hauteur de 5.379 euros hors majorations de retard,
- condamné reconventionnellement la SARL [5] [W] à payer à l'[11] la somme de 25.203 euros dont 21.104 euros au titre des cotisations redressées et 4.099 euros au titre des majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire
Par acte du 5 octobre 2018 la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2019.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 14 septembre 2021, pour être ré-inscrite à la demande de la SARL [6], le 14 septembre 2023, et enregistrée sous le n°23/02961.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [6] demande à la cour de :
- déclarer re