5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/02720

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02720 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NL

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 juillet 2023

RG :22/00896

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me CREPIN

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juillet 2023, N°22/00896

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 juillet 2019, Mme [J] [V], salariée de la SAS [5] en qualité d'opératrice de confection depuis le 24 avril 1991, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien, le certificat médical initial joint à la demande mentionnant une date de première constatation de la pathologie le 30 juillet 2019.

Le colloque médico administratif en date du 6 décembre 2019 a conclu à une transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en raison du non respect du délai de prise en charge.

Par courrier en date du 4 juin 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la SAS [5] la prise en charge, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, de la pathologie déclarée par Mme [J] [V] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Mme [J] [V] a été déclarée consolidée de ses lésions le 31 juillet 2020.

Par requête en date du 8 juillet 2022, la SAS [5] a contesté la durée de prise en charge des arrêts de travail de Mme [J] [V] qui a été prolongée de son arrêt de travail du 30 juillet 2019 pendant 376 jours.

La Commission médicale de recours amiable, dans sa décision en date du 03 octobre 2022, a confirmé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de toute la durée de l'arrêt de travail de Mme [J] [V].

Par requête déposée le 10 novembre 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester cette décision.

Par jugement du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société requérante l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [V] ;

- confirmé la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable d'Occitanie;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [5] aux dépens.

Par acte du 08 août 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- constater l'absence de présomption d'imputabilité des arrêts de travail de Mme [J] [V] depuis le 30 juillet 2019.

En conséquence :

- infirmer la décision explicite de rejet de la CMRA d'Occitanie du 03 octobre 2022.

- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 06 juillet 2023.

A titre subsidiaire :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Mme [J] [V] en lien de causalité directe avec la prétendue maladie professionnelle.

- se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant la maladie professionnelle de Mme [J] [V] du 30 juillet 2019 et décrire les lésion