5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/02645
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02645 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5HH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
08 juin 2023
RG :18/01350
[P]
C/
S.A. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me HERVET
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Juin 2023, N°18/01350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 24 Novembre 1982 à [Localité 5] ( MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2014, la SA [6] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [J] [P], salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 juillet 2014 avec reprise d'ancienneté au 29 avril 2014 en qualité d'opérateur de palettisation, accident survenu le 28 juillet 2014 et ainsi décrit ' aux dires du salarié, il a glissé sur une flaque d'eau en voulant mettre des cartons sur une palette'. Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2018 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 4] mentionne ' contusions multiples simples, épaule droit, genou droit, dorso-lombaire'.
Le 06 août 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [J] [P] a été déclaré consolidé de ses lésions le 15 décembre 2017 et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a reconnu à compter du 16 décembre 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en raison de ' contusions multiples rachis cervical et dorsal, genou droit et épaule droit côté dominant. Traitement médical laissant persister une limitation et une instabilité de l'épaule droite , des cervicalgies et dorsalgies avec un examen neurologique normal, une discrète limitation de la flexion du genou droit à 110°'. .
Le 23 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur la société [6].
Par jugement du 08 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que la SA [6] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] survenu le 28 juillet 2014,
- débouté M. [P] de toutes ses demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamne M. [P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 03 août 2024, M. [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 juin 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui ayant été accordé par décision du 18 juillet 2023.
Enregistrée sous le numéro RG 23 02645, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 08 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 8 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a dit que la SA [6] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [P] survenu le 28 juillet 2014, et en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- de dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à son égard ;
- de dire que seul le taux d'IPP de 12% qui lui a été attribué sera pris en