5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/02125
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02125 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00801
[F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Mr [F]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00801
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
30921 NIMES CEDEX 09
Représentée par M. [O] [U] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2010 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 juin 2010.
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2010 par le docteur [Y] [N] mentionne 'brûlure cornéenne kératite OD et OG par acide' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 juin 2010.
Par courrier du 20 octobre 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [Z] [F] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 15 juin 2010 était déclaré guéri au 12 octobre 2021.
M. [Z] [F] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2022 par le docteur [E] [K], faisant état d'une 'brûlure chronique aux 2 yeux'.
Le 21 mars 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [Z] [F] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical de rechute n'était pas en lien avec son accident du travail du 15 juin 2010.
Contestant cette décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, le 04 mai 2022, M. [Z] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 02 août 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 23 septembre 2022 reçue le 28 septembre 2022, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CMRA d'Occitanie et voir ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en ophtalmologie.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont M. [Z] [F] a été victime le 15 juin 2010 et la demande de rechute présentée par ce dernier en date du 26 janvier 2022,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 juin 2023, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [F] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel qu'il a interjeté est recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la rechute qu'il a invoquée le 26 janvier 2022 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail dont il a été victime en date du 15 juin 2010,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM du Gard à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en ophtalmologie et lui confier la mission suivante :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* dire si l'état antérieur constaté par la CMRA, affecta