5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/02008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02008 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HC

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 mai 2023

RG :19/00701

[J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

S.A. [8]

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me BENHADJ

- Me JOB-RICOUART

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°19/00701

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [J] épouse [B]

née le 21 Juin 1976 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [F] [O] en vertu d'un pouvoir général

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me BIANCHI Anna-Clara

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [J] épouse [B], qui a été embauchée par la SA [8] à compter du 14 octobre 2011 en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2014 pour lequel une déclaration d'accident du travail a été établie par son employeur le 24 novembre 2014, lequel mentionne 'activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de la victime, elle nettoyait les escaliers ; nature de l'accident : selon les dires de la victime, elle a mis son pied au bord de la marche et a basculé en arrière. Elle est alors tombée dans l'escalier'.

Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par un médecin du centre hospitalier général d'[Localité 4] mentionne 'impotence fonctionnelle totale membre inférieur droit sans lésion neurologique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2015.

Mme [W] [J] épouse [B] s'est vue reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 60% en raison d'un 'syndrome équivalent hemiparetique côté dominant par neuropathies partielles sensitives et motrices des membres supérieur droit et inférieur droit après prise en charge médicale suite à une perte de connaissance post-traumatique'.

Suivant jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la SA [8] le taux d'IPP de 60% attribué à Mme [W] [J] épouse [B].

Le 16 mai 2018, Mme [W] [J] épouse [B] a saisi la CPAM de Vaucluse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [8] dans l'accident dont elle a été victime le 21 novembre 2014.

Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 06 novembre 2018, Mme [W] [J] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête en date du 05 juin 2019, aux mêmes fins et pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 21 novembre 2014, ainsi que toutes ses autres demandes,

- condamné Mme [B] à payer à la SAS [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée adressée le 09 juin 2023 et reçue à la cour le 12 juin 2023, Mme [W] [J] épouse [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [J] épouse [B] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclare