5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01884
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01884 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I23Q
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
18 mars 2021
RG :21/00353
S.A. [5]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me TSOUDEROS
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°21/00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me BELKORCHIA Yasmina
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [I] [L] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 novembre 2018, Mme [O] [T], employée en qualité de préparatrice de commandes par la SA [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [N] [W] le 09 août 2018 qui mentionne 'tendinopathie de l'épaule droite'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3].
Le 21 février 2019, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 mars 2019, la CPAM du [Localité 3] notifiait à la SA [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 17 mai 2019, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 3], laquelle par décision du 27 juin 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par courrier du 09 août 2019, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 18 mars 2021, a :
- constaté que la SA [5] a abandonné les demandes subsidiaires qu'elle formulait dans sa requête et n'a soutenu que sa demande principale,
- débouté la SA [5] de ses demandes,
- confirmé la décision de la CRA en date du 27 juin 2019,
- déclaré opposable à la SA [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2018 par Mme [O] [T] sur la base d'un certificat médical initial du 9 août 2018,
- condamné la SA [5] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 1er juin 2021, la SA [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 mai 2021.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 21/02170, cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 05 janvier 2023. Par requête adressée le 26 mai 2023 et reçue à la cour le 02 juin 2023, la SA [5] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée le 06 juin 2023 sous le numéro RG 23/01884.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [5] demande à la cour de :
- la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 mars 2021,
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM du [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] le 9 août 2018,
- en conséquence, annuler la décision de rejet de la CRA de la CPAM de [Localité 4] (sic).
La SA [5] soutient que :
- la condition relative à la durée d'exposition n'est pas respectée,
- Mme [T] n'a plus été exposée au risque pendant une durée supérieure à 6 mois, puisqu'elle n'a pas travaillé de fin décembre 2017 à