5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01842

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XK

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 mai 2023

RG :21/00421

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[R]

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- La CPAM

- Me SCHNEIDER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°21/00421

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [P] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [B] [R]

née le 08 Mai 1962 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substitué à l'audience par Me NAY Christal

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 04 juin 2020, Mme [B] [R], qui a été embauchée à compter du 03 avril 1989 par la SAS [7] (magasin Intermarché), en qualité de caissière, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'coiffe rotateurs épaule gauche' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [D] [V] le 24 février 2020 qui mentionne « lésion coiffe des rotateurs de l'épaule gauche MP 57 à gauche ».

Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard. Le questionnaire salarié a été renseigné le 24 juin 2020 et l'agent enquêteur, M. [I] [T] a rendu son rapport le 02 septembre 2020.

Après avis du colloque médico-administratif en date du 08 septembre 2020, la CPAM du Gard a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie, lequel, par avis défavorable du 05 janvier 2021, a considéré qu' 'il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [B] [G] épouse [R] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir 'lésion coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation'.

Par courrier du 19 janvier 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [B] [R] un refus de prise en charge de la pathologie qu'elle a déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, par courrier du 15 janvier 2021 reçu le 18 février 2021, Mme [B] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Par requête du 14 mai 2021, Mme [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.

Par décision du 28 mai 2021, la CRA de la CPAM du Gard a explicitement rejeté le recours de Mme [B] [R].

Suivant ordonnance en date du 09 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 5] afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 4 juin 2020 par Mme [B] [G] épouse [R], aux termes du certificat médical initial établi le 24 février 2020, et la profession habituelle exercée par cette dernière.

Le 31 mars 2022, le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Corse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [R].

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- homologué l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse,

- infirmé la décision rendue par la CPAM du Gard le 19 janvier 2021 portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable sai