5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01819

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VS

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 mai 2023

RG :22/00945

[P]

C/

S.A.S.U. [8]

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me SOULIER

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°22/00945

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le 06 Avril 1987 à [Localité 9] (30)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substitué à l'audience par Me PRIVAT Jérôme

INTIMÉES :

S.A.S.U. [8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué à l'audience par Me HANNEBIQUE Marie

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [S] [M] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [P], qui a été engagé par la SASU [8] en qualité de jardinier paysagiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er décembre 2018, a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2019 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le 30 octobre 2019 par l'employeur qui mentionnait : '[E] [P] est tombé de l'échelle et est tombé de son poids sur l'épaule'.

Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2019 par le docteur [Z] [T] mentionne 'traumatisme épaule gauche, coiffe rotateurs' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 04 novembre 2019.

Par courrier du 13 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [E] [P] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée du 20 février 2020, la SASU [8] a licencié M. [E] [P] pour faute grave.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, le 15 juin 2020, M. [E] [P] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.

Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM du Gard, constaté par procès-verbal en date du 08 février 2021, M. [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête reçue le 21 septembre 2021, aux mêmes fins.

Initialement enregistrée sous le RG 21/00706, la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 06 septembre 2022 et a été réinscrite sous le RG 22/00945 à la requête de M. [E] [P] en date du 28 novembre 2022.

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la SASU [8], non fondé,

- débouté M. [E] [P] de ses demandes,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [P] aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique adressée le 31 mai 2023, M. [E] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [P] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

- réformer le jugement rendu en date du 11 mai 2023 par le pôle social en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable qu'il a présentée,

En conséquence,

- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,

- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [8],

- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,

- ordonner une expert