5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01785
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2R7
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
04 mai 2023
RG :18/01418
[T]
C/
[18]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 04 Mai 2023, N°18/01418
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMÉE :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué à l'audience par Me BOUTAHAR Latifa
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 janvier 2018, M. [F] [T], embauché du 08 novembre 2004 au 09 septembre 2016 par l'EARL [15], en qualité d'ouvrier agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'infection pulmonaire suite au traitement produits chimiques' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [G] [Z] le 26 décembre 2017 qui mentionne « bronchectasie sur dilatation de bronches».
Une enquête administrative a été diligentée par la [8] ([16]) [5].
Par notification du 06 juillet 2018, la [17] a informé M. [F] [T] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en l'absence d'avis rendu par le [9] ([11]).
Contestant cette décision, par courrier du 16 juillet 2018, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [17], laquelle n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.
Le 18 septembre 2018, le [Adresse 14] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [F] [T].
Le 21 septembre 2018, suite à cet avis du [11], la [17] a notifié à M. [F] [T] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée.
Contestant cette décision, par courrier du 15 octobre 2018, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [17], laquelle n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 18 décembre 2018, M. [F] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- ordonné la désignation d'un second [11],
- invité la [16] à saisir le [13] dans le mois suivant la notification du jugement,
- renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du jeudi 15 septembre 2022 à 14 heures.
Le 09 mai 2022, le [12] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [F] [T].
Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [T] de son recours contre la décision de la [16] du 21 septembre 2018 refusant de reconnaître sa maladie au titre du tableau des maladies professionnelles 57bis du régime agricole, et de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 mai 2023, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 23 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions écrites, adressées au greffe le 19 août 2024, M. [F] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit,
En conséquence,
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action enregistrée sous le numéro RG n° 23/01785 à l'encontre de la [16] telle que découlant de sa déclaration d'appel du 25 mai, le tout en conformité avec les disp