5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01785

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2R7

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]

04 mai 2023

RG :18/01418

[T]

C/

[18]

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 04 Mai 2023, N°18/01418

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

né le 24 Janvier 1969 à [Localité 7] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

[18]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué à l'audience par Me BOUTAHAR Latifa

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 06 janvier 2018, M. [F] [T], embauché du 08 novembre 2004 au 09 septembre 2016 par l'EARL [15], en qualité d'ouvrier agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'infection pulmonaire suite au traitement produits chimiques' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [G] [Z] le 26 décembre 2017 qui mentionne « bronchectasie sur dilatation de bronches».

Une enquête administrative a été diligentée par la [8] ([16]) [5].

Par notification du 06 juillet 2018, la [17] a informé M. [F] [T] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en l'absence d'avis rendu par le [9] ([11]).

Contestant cette décision, par courrier du 16 juillet 2018, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [17], laquelle n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.

Le 18 septembre 2018, le [Adresse 14] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [F] [T].

Le 21 septembre 2018, suite à cet avis du [11], la [17] a notifié à M. [F] [T] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée.

Contestant cette décision, par courrier du 15 octobre 2018, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [17], laquelle n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 18 décembre 2018, M. [F] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 27 janvier 2022, a :

- ordonné la désignation d'un second [11],

- invité la [16] à saisir le [13] dans le mois suivant la notification du jugement,

- renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du jeudi 15 septembre 2022 à 14 heures.

Le 09 mai 2022, le [12] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [F] [T].

Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté M. [T] de son recours contre la décision de la [16] du 21 septembre 2018 refusant de reconnaître sa maladie au titre du tableau des maladies professionnelles 57bis du régime agricole, et de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 25 mai 2023, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 23 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2024.

Par conclusions écrites, adressées au greffe le 19 août 2024, M. [F] [T] demande à la cour de :

- le recevoir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit,

En conséquence,

- lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action enregistrée sous le numéro RG n° 23/01785 à l'encontre de la [16] telle que découlant de sa déclaration d'appel du 25 mai, le tout en conformité avec les disp