5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01747

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OL

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 avril 2023

RG :22/00585

S.A.S. [8]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me PREVOST

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00585

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par M. [X] [L] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 janvier 2020, Mme [P] [S], salariée de la SAS [8] ([8]) en qualité d'employée commerciale, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [H] [F] le 09 janvier 2020 qui mentionne 'MP N°79 lésion du ménisque associé à des lésions cartigilagineuses du genou gauche en attente de traitement chirurgical'.

Par courriers des 16 et 29 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard notifiait à la SAS [8] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°79 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif' la maladie déclarée par Mme [P] [S].

Par certificat médical de prolongation établi le 15 juin 2021 par le docteur [W] [C] mentionnant une 'algoneurodystrophie', Mme [P] [S] a sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion.

Après avis favorable de son médecin-conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de santé de Mme [P] [S] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 15 octobre 2021.

Par courrier du 02 novembre 2021, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [8] sa décision d'attribuer à Mme [P] [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en raison d'un 'syndrome algo fonctionnel du genou gauche avec une limitation de flexion état antérieur interférent'.

Contestant l'imputabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [P] [S] au titre de sa maladie professionnelle et le taux d'IPP retenu, par courrier en date du 31 décembre 2021, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par requête reçue le 06 juillet 2022, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 avril 2023, a :

- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- dit que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'un différend médical et à détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [S] à compter du 25 juin 2019 sont imputables à la maladie professionnelle du même jour,

- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits,

- constaté que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [P] [S] est justifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- déclaré opposable à la [8] la décision attributive de rente,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [8] aux dépens.

Par lettre recommandée adressée le 19 mai 2023 et reçue à la cour le 22 mai 2023, la SAS