5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01701
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2J6
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
11 mai 2023
RG :19/00783
[U]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
S.A.S.U. [12]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me BOUTAHAR
- Me ABDOU
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 11 Mai 2023, N°19/00783
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 18 Août 1979 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assistée à l'audience par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [A] [N] en vertu d'un pouvoir général
S.A.S.U. [12] venant au droits de la société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me GARCIA BRENGOU Coralie
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2012, M. [T] [U], employé par la société [10] aux droits de laquelle vient la SASU [12] en qualité de coffreur-bancheur depuis le 04 février 2008, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 20 décembre 2012 qui mentionnait 'activité de la victime lors de l'accident: aucune information ; nature de l'accident : inconnue ; objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; éventuelles réserves : nous émettons les plus vives réserves quant à la matérialité de l'accident'.
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2012 par le docteur [C] [V] mentionne 'chute d'échelle avec contusion rachis cervical et lombaire. Pas d'autre complication traumatique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2012.
Le 28 mars 2013, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a adressé à M. [T] [U] un courrier l'informant du refus de prise en charge de l'accident allégué au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu' 'en l'absence de preuves par témoignage ou de présomption suffisante, la réalité d'un accident de travail survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie'.
Par lettre recommandée du 1er août 2013, M. [T] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse du 04 juin 2013, confirmant le refus de prise en charge de son accident survenu le 18 décembre 2012.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a dit que l'événement survenu le 18 décembre 2012 constituait un accident du travail et qu'il devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 octobre 2017, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [T] [U] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 18 décembre 2012 était déclaré guéri au 31 mars 2015.
À l'issue de la tentative de conciliation préalable, M. [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail, voir ordonner la majoration de sa rente et une expertise médicale.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 18 décembre 2012, ainsi que de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [U] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 22 mai 2023, M. [T] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées