5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01630

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CA

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 avril 2023

RG :23/00328

S.A.S.U. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me ROUANET

- La CPAM

- La CARSAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°23/00328

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [L] [S] en vertu d'un pouvoir général

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante ni représentée à l'audience, valablement convoquée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [W] a été embauchée par la SASU [7] du 15 février 2021 au 11 janvier 2022 suivant divers contrats de missions en qualités d'opératrice de production et d'ouvrière agro-alimentaire, et a été mise à la disposition de diverses entreprises utilisatrices.

Le 24 novembre 2021, Mme [K] [W] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant les affections suivantes : 'épicondylite droite et gauche', à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 04 octobre 2021 par le docteur [U] [M] qui mentionne 'épidondilyte bilatérale, surtout G >D' et une date de première constatation au 04 octobre 2021.

Par courriers du 22 décembre 2021, la CPAM du Gard transmettait à la SASU [7] la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] [W] et l'informait de la mise à disposition d'un questionnaire à compléter en ligne sous 20 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 mars au 21 mars 2022 et de la date avant laquelle elle rendra sa décision portant sur le caractère professionnel.

Le 08 mars 2022, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge des pathologies déclarées par Mme [K] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courriers du 28 mars 2022, la CPAM du Gard notifiait à la SASU [7] ses décisions de prendre en charge au titre du tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' les pathologies, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, déclarées par Mme [K] [W].

Contestant l'opposabilité de ces décisions de prise en charge, par courrier du 27 mai 2022, la SASU [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle n'ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 30 août 2022, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 avril 2023, a :

- dit l'intervention volontaire de la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail recevable,

- confirmé la décision implicite tendant à la prise en charge des maladies professionnelles affectant Mme [K] [W], rendue par la commission de recours amiable,

- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [K] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- fait droit à l'exception d'incompétence du tribunal de céans du chef de demande de l'inscription des coûts financiers des maladies professionnelles de Mme [K] [W] sur le compte spécial,

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée au