5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01613
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AW
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :21/00121
[V]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me GOLDMANN
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 06 Avril 2023, N°21/00121
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 12 Septembre 1957 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023003990 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [A] [B] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2019, M. [W] [V], qui travaille à son propre compte depuis 2014, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie épaule droite + gauche rupture supra épineux', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [N] [U] le 24 juin 2019 qui mentionne 'tendinopathie des deux épaules. Rupture supra épineux. MP n°57".
Les pathologies déclarées par M. [W] [V] ont été instruites par la CPAM du Gard au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 A relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Une enquête administrative a été diligentée et le 06 décembre 2019, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le 12 mars 2020, le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [W] [V].
Par courriers du 20 mars 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [W] [V] un refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant ces décisions, par courrier du 15 septembre 2020, M. [W] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décisions du 17 décembre 2020 notifiées le 04 janvier 2021, a rejeté son recours au motif que 'l'avis du CRRMP s'imposant à la caisse en vertu de l'article L461-1, 8ème alinéa du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la prise en charge a été refusée'.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, M. [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir annuler les deux décisions de la CPAM du Gard du 20 mars 2020 et les deux décisions de la CRA du 17 décembre 2020. Ce recours a été enregistré sous les numéros RG 21/00121 pour l'épaule gauche et RG 21/00122 pour l'épaule droite.
Par deux ordonnances en date du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 7] afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et certain entre les pathologies déclarées le 12 août 2019 par M. [W] [V], aux termes du certificat médical initial établi le 24 juin 2019 (concernant l'épaule gauche et concernant l'épaule droite) et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le 22 décembre 2021, le CRRMP région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Corse a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies.
Les deux dossiers (RG 21/00121 et RG 21/00122) ont été joints sous le numéro RG 21/00121.
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: