5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01598

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ66

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 mars 2023

RG :22/00590

[M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me CAYROU

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°22/00590

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [M]

née le 27 Juin 1983 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [X] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [M], ancienne salariée de la société [5] en qualité de responsable pôle social, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2021 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 27 septembre 2021 qui mentionnait 'circonstances inconnues'.

Le certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 par le docteur [N] [G] mentionne 'trouble anxieux réactionnel avec composante dépressive sur vécu persécutif professionnel'.

Par courrier du 15 novembre 2021, Mme [L] [M] a demandé le bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin du travail, le docteur [D] [TO], ayant certifié avoir établi le 15 octobre 2021 un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 16 juillet 2021.

Le 23 décembre 2021, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [L] [M] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que ' les éléments d'information versés au dossier ne mettent pas en évidence l'existence et la réalité d'un fait accidentel anormal survenu le 16 juillet 2021 à l'origine des lésions médicalement constatées le 9 septembre 2021. Vous n'avez pas apporté la preuve d'avoir vécu une situation anormale de travail le 16.07.2021'.

Le 28 décembre 2021, la CPAM du Gard a adressé à Mme [L] [M] un courrier l'informant du refus de lui verser une indemnisation temporaire d'inaptitude au motif que 'l'accident dont vous avez été victime le 16/07/2021 a été rejeté le 23/12/2021, au titre de la législation des risques professionnels'.

Contestant ces décisions, par lettres recommandées du 23 février 2022, Mme [L] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décisions du 29 juin 2022, a rejeté ses recours.

Par requêtes datées du 08 juillet 2022, Mme [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation des décisions de rejet de la CRA rendues à son encontre.

Les deux recours formés par Mme [L] [M], référencés sous les numéros RG 22/00590 et RG 22/00591, ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 22/00590.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit que le recours de Mme [L] [M] est non fondé,

-dit que les faits accidentels dénoncés sont dénués de caractère professionnel,

- confirmé la décision de la CRA du 28 juin 2022 et la décision implicite de rejet du bénéfice de l'indemnisation complémentaire d'inaptitude,

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [L] [M],

- condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée adressée le 21 avril 2023 et reçue à la cour le 24 avril 2023, Mme [L] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement n° RG 22/00590 rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribun