5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01574
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4T
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 avril 2023
RG :19/01397
[S]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me BEN YOUNES
- Me JOB-RICOUART
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Avril 2023, N°19/01397
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me HAMROUN Samir
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [U] [X] en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me BIANCHI Anna-Clara
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [S], qui a été engagé par la SARL [6] en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 octobre 2017 au 8 décembre 2017, a été victime d'un accident du travail le 02 novembre 2017 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le jour même de l'accident par l'employeur qui mentionnait : 'un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe'.
Le certificat médical initial établi le 02 novembre 2017 par le docteur [R] mentionne 'fracture ouverte de cheville droite'.
Le 22 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé M. [P] [S] que son médecin-conseil lui attribuait, à compter du 09 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17% en raison d'une 'fracture bimaleolaire de la cheville D opérée à 2 reprises, compliquée d'un abcès avec choc anaphylactique per opératoire, laissant perdurer une limitation tibia tarsienne antero postérieure, le pied conservant un angle de mobilité favorable, un diastase tibia péronier avec instabilité à la marche, et une douleur neuropathique perimaleolaire médiane'.
Après décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 02 juillet 2020, le taux d'IPP de M. [P] [S] a été fixée à 25%.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, par lettre recommandée du 02 octobre 2019, M. [P] [S] saisi la CPAM de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 19 août 2020, M. [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, suivant requête reçue le 29 juin 2018, aux mêmes fins.
Initialement enregistrée sous le RG 18/00836, la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 13 septembre 2021 et a été réinscrite sous le RG 19/01397 à la requête de M. [P] [S] en date du 30 octobre 2019 (sic).
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que la SARL [6] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [S] survenu le 2 novembre 2017,
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à la SARL [6] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné M. [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique adressée le 11 mai 2023, M. [P] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] [S] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,