5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/01493

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZT4

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 juin 2022

RG :22/00144

CPAM DU GARD

C/

[X]

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- CPAM

- Mme [C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°22/00144

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [J] [X] épouse [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [X] épouse [C], exerçant les fonctions d'animatrice de vente en qualité de salariée, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 octobre 2020.

Par courrier du 17 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard informait Mme [J] [X] épouse [C] de la fin, au 1er mars 2021, du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail, au motif que 'depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence'.

Le 21 novembre 2021, Mme [J] [X] épouse [C] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 novembre 2021.

Par courrier du 23 novembre 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [J] [X] épouse [C] un indu d'un montant de 6 836,20 euros sur la période du 02 mars au 21 octobre 2021. Contestant cet indu, le 21 décembre 2021, Mme [J] [X] épouse [C] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Contestant la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, par requête du 14 février 2022, Mme [J] [X] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter le paiement de ses indemnités journalières au-delà du 1er mars 2021.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 06 octobre 2020 déclaré le 7 octobre 2020, pour la période postérieure au 1er mars 2021, sont dues à Mme [J] [X] épouse [C],

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer les sommes dues,

- renvoyé Mme [J] [X] épouse [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de ses demandes,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2022 et reçu à la cour le 25 juillet 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2022. L'affaire était radiée pour défaut de diligences des parties le 19 janvier 2023 pour être réinscrite à la demande de la CPAM du Gard le 02 mai 2023.

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 09 avril 2024, puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 23 juin 2022,

- confirmer qu'elle a fait une juste application des textes en vigueur en limitant à 60 jours hors carence le bénéfice des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [C],

- condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 6 836,20 euros.

Au soutien de ses demandes la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :

- par application des articles L 323