1ère chambre, 5 décembre 2024 — 23/01317

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01317 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZEB

AB

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

20 mars 2023 RG:20/00050

SA PACIFICA ASSURANCE

C/

[D]

[C]

[D]

[D]

[R]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES

Grosse délivrée

le 05/12/2024

à Me Michel Disdet

à Me Henri Berger

à Me Florence Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 mars 2023, N°20/00050

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa PACIFICA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉS :

M. [O] [D]

en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé [J] [D]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Mme [G] [C] épouse [D]

en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé [J] [D]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

M. [M] [D]

en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé [J] [D]

né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Melle [L] [D]

en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé [J] [D],

née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Henri Berger, postulant, avocat au barreau d'Avignon

Représentés par Me Hervé Tourniquet, plaidant, avocat au barreau de Paris

M. [P] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné à étude le 7 juillet 2023

Sans avocat constitué

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) représenté par son directeur général sur délégation du conseil d'administration,

élisant domicile en sa délégation de [Localité 14]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date décès 4] 2017 à 3h45 M. [P] [R] a appelé les secours après avoir roulé sur ce qu'il avait d'abord pensé être une branche d'arbre ou un animal et qui s'est avéré être le corps d'[J] [D] retrouvé sans vie allongé sur la chaussée [Adresse 11], sans que l'enquête ait pu déterminer si son action avait pu à elle seule causer la mort de celui-ci.

Par actes des 14 et 23 janvier 2020, M. [O] [D] et son épouse [G] née [C], parents d'[J] [D], et ses frère et soeur [M] et [L] [D] ont fait assigner M. [P] [R], son assureur la société Pacifica et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant le tribunal d'Avignon qui par jugement contradictoire du 20 mars 2023 rectifié par jugement 17 avril 2023 :

- a dit le véhicule conduit par M. [R] impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à [J] [D] le [Date décès 4] 2017,

- l'a condamné in solidum avec son assureur la société Pacifica à indemniser ses ayants-droits de leur préjudice moral à raison de :

- 30 000 euros à chacun de ses père et mère,

- 20 000 euros à chacun de ses frère et soeur,

- a dit que la société Pacifica devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,

- a mis le FGAO hors de cause,

- a condamné la société Pacifica à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens.

Il a jugé que M. [R] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute exclusive de la victime au motif que l'accident était dû à un manque d'attention et à un défaut de maîtrise de son véhicule et rappelé que le classement sans suite de la procédure pénale était sans effet sur l'appréciation civile de la cause.

Le 17 puis le 21 avril 2023 la société Pacifica a interjeté appel de ces deux jugements.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2023.

Le