5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/00995
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYFQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 juin 2021
RG :16/00246
URSSAF DRRTI
C/
[G]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me MALDONADO
- Me AUDIBERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Juin 2021, N°16/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D'AVIGNON
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [G] a été affilié auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 02 juillet 1996 au 26 juin 2013 en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 4].
Le 8 octobre 2014, le Régime Social des Indépendants a mis en demeure M. [U] [G] de lui régler la somme de 8.677 euros de cotisations et contributions au titre des régularisations pour les années 2011, 2012 et 2013 outre 493 euros de majorations de retard.
Faute de paiement intégral de ces sommes, le Régime Social des Indépendants a émis à l'encontre de M. [U] [G] le 14 janvier 2016 une contrainte d'un montant de 9.170 euros, laquelle lui a été signifiée le 9 février 2016.
Par courrier recommandé adressé le 22 février 2016, M. [U] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 09 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition formée par M. [U] [G],
- déclaré nulle la contrainte délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 14 janvier 1016 et signifiée à M. [U] [G] le 9 février 2016 pour un montant de 9 170,00 euros faute de qualité et pouvoir de son signataire,
- débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits du Régime social des indépendants de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
- condamné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par lettre recommandée adressée à la cour le 24 juin 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 22 mars 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et déclarer parfaitement fondée toutes ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- rejeter toutes les demandes de M. [U] [G],
- déclarer que la contrainte 60640860 décernée le 14 janvier 2016 a été régulièrement décernée et qu'elle reste due pour 7856,90 euros soit 7 363,90 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard,
- condamner M. [U] [G] au paiement de la contrainte 60640860 pour son montant de 7 856,90 euros soit 7 363,90 euros de cotisations et 493 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [U] [G] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au