5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 23/00686

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHG

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

19 janvier 2023

RG :22/00010

[F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

S.A.S. [8]

Société [10]

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me TOLLIS

- Me BOUVET

- Me BARRE

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 19 Janvier 2023, N°22/00010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [F]

née le 12 Mai 1970 à [Localité 9] (84)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Société [10]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 avril 2018, Mme [M] [F], salariée intérimaire au sein de la SAS [8], mise à disposition au sein de la SNC [10], en qualité d'opérateur de production, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 18 avril 2018, indiquant 'selon ses dires, Mme [F] [M] c'est déplacé pour récupérer des barquettes, son pied droit a heurté le coin d'une palette, Mme [F] a perdu l'équilibre , elle est tombé sur le sol. En tombant, elle a voulu se rattraper et s'est tordu le cou.'

Le certificat médical initial, établi le 17 avril 2018, mentionnait 'chute avec dorsalgie aiguë musculaire, cervicalgie, contusion pouce G'.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, le 25 avril 2018, et Mme [M] [F] a été déclarée guérie, avec possibilité de rechute ultérieure selon certificat médical final du Dr [G] en date du 26 octobre 2018 .

Par courrier du 10 mars 2020, Mme [M] [F] a sollicité de la Caisse Primaire d'assurance maladie la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation en date du 03 juin 2020, Mme [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins, par requête du 07 janvier 2022.

Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [M] [F] aux dépens de l'instance.

Par acte du 22 février 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 000686, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024, puis renvoyé à celle du 8 octobre 2024.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [M] [F] demande à la cour de :

- infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Privas et, statuant à nouveau,

- juger que la SNC [10] et la SAS [8] seront tenues responsables de son accident du travail,

- juger que la SNC [10] a commis une faute inexcusable en sa qualité de société 'utilisatrice',

- constater qu'elle justifie d'un motif légitime pour demander l'organisation d'une mesure d'expertise médicale,

En conséquence, et avant dire droit :

- ordonner telle mesure qui sera confiée à un médecin expert qu'il plaira de désigner, avec les missions habituelles en pareille matière et notamment de:

' la rencontrer dans le respect des textes en vigueur,

' se faire communiquer par la patiente, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à ses antécédents médicaux et son état de santé actuel,

' fournir le maximum de renseignement sur l'identité de la demanderesse, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,

' l'examiner et déterminer si son état est consolidé,

' à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitements, en précisant autant que possible les durées d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

' retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

' prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,

' recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

' procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'est que partielle en indiquer le taux,

' fixer la date de consolidation, laquelle s'entend du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

' chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels permanents » le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'attente permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes physiologiques de la victime, mais également les douleurs physiques et morales permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles qu'elle ressent dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,

' donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, puis l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

' si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent ou non à cette allégation,

' indiquer le cas échéant :

* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

* si des appareillages, des fournitures complémentaires ou des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,

- dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une provision supplémentaire couvrant le coût de sa prestation est de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,

- dire que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

- dire que l'expert rédigera aux termes de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter ses observations dans un délai maximum d'un mois,

- condamner in solidum la SAS [8] et la SNC [10] à lui payer la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- réserver sa demande indemnitaire,

- ordonner le renvoi de l'affaire après expertise afin que les parties puissent faire valoir leurs demandes,

- condamner in solidum la SAS [8] et la SNC [10] à lui payer la somme de 2800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Mme [M] [F] soutient que :

- sur la responsabilité in solidum de la SNC [10] et de la SAS [8] :

- faute d'avoir vérifié les conditions de sécurité dans l'entreprise utilisatrice et d'avoir assuré une formation adaptée, la SAS [8], en sa qualité d'employeur a manqué à son obligation de moyen renforcée de sécurité envers elle, engageant sa responsabilité pour faute inexcusable,

- la SNC [10], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, notamment en n'aménageant pas une voie réservée aux piétons et en laissant des obstacles entraver la sécurité des salariés,

- le manque de coordination entre les deux entreprises a compromis sa sécurité,

- en cas de faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire reste tenue d'indemniser la victime,

- sur son exposition à un danger en raison des conditions de travail :

- la SNC [10] n'a pas mis en place des mesures suffisantes pour garantir sa sécurité,

- elle devait transporter les barquettes dans ses bras, ce qui obstruait sa vision, et sans matériel adapté pour sécuriser ses déplacements,

- la SAS [8] et la SNC [10] sont mal fondées à se prévaloir de circonstances indéterminées, notamment car la SNC [10] n'a pas apporté de réserves sur les circonstances lors de la déclaration de son accident du travail,

- la présence d'une palette sur une voie piétonne constitue un manquement grave aux règles de sécurité, démontrant une négligence manifeste de l'employeur,

- sur son exposition en raison de sa prise en charge après l'accident :

- malgré l'accident qu'elle venait de subir, l'employeur n'a pas appelé les pompiers, et alors que la gravité des conséquences de sa chute était inconnue, il lui a demandé de quitter immédiatement son poste et de rentrer à son domicile par ses propres moyens alors qu'elle était encore choquée par sa chute, ce qui démontre la négligence de l'employeur dans la prise en charge de ses salariés et l'absence de toute mesure de sécurité.

- sur la réparation des préjudices :

- son accident du travail a entrainé des soins, une incapacité à reprendre une activité, et un état de santé évolutif,

- la faute inexcusable étant établie, sa demande d'expertise pour évaluer ses séquelles et sa demande de provision sont fondées.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [8] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Privas le 19 janvier 2023,

A titre subsidiaire,

1. Sur la demande de majoration de rente,

- juger que le taux d'incapacité qui sera éventuellement attribué au titre de la rechute de l'état de santé de Mme [M] [F] ne pourra pas servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur,

En conséquence,

- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas effectuer son recours à son encontre en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente compte tenu de la consolidation initiale sans séquelle,

2. Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,

- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices temporaires énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle, des frais médicaux et d'appareillage, du déficit fonctionnel permanent et de la fixation de la date de consolidation,

3. Sur la demande de provision,

- réduire la demande de Mme [M] [F] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- débouter Mme [M] [F] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [8] et de la SNC [10],

4. Sur son recours en garantie à l'encontre de la SNC [10],

- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la SNC [10], substituée dans sa direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,

- condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la SNC [10] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la SNC [10].

Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que:

- à titre principal, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies dans la mesure où les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ; la salariée a donné des versions différentes des faits ; ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce ou témoin ; l'accident est vraisemblablement consécutif à un geste maladroit et imprévisible ; aucun manquement n'est susceptible de lui être reproché,

- subsidiairement, si la faute inexcusable devait être retenue, aucune majoration de rente ne pourrait être ordonnée puisque Mme [M] [F] ne bénéficie d'aucune rente et d'aucune séquelle ; seuls les postes de préjudices temporaires prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais médicaux et d'appareillage, du déficit fonctionnel permanent et de la fixation de la date de consolidation, devraient être évalués,

- compte-tenu de la guérison initiale de l'état de santé de Mme [M] [F], et en l'absence de toute justification sur le quantum de la somme réclamée, sa demande de provision sera rejetée ou réduite à de plus justes proportions dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- aucune faute ne pouvant lui être reprochée, c'est à bon droit qu'elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par la SNC [10].

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SNC [10] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident et l'y dire bien fondé,

A titre principal,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que l'accident ne peut être imputé à la faute inexcusable de l'employeur et que Mme [M] [F] doit être déboutée de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre encore plus subsidiaire,

- débouter Mme [M] [F] de sa demande d'expertise étendue et de sa demande de provision,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SNC [10] fait valoir que :

- à titre principal, la faute inexcusable n'est pas caractérisée puisque les circonstances de l'accident sont indéterminées notamment en raison de l'absence de témoin et de pièces, et des déclarations évolutives de Mme [M] [F] qui échoue à caractériser un quelconque manquement de sa part,

- subsidiairement, si la cour devait ordonner une expertise médicale, celle-ci ne pourrait porter que sur les postes définis à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et les demandes de Mme [M] [F] ne peuvent être dirigées que contre l'entreprise de travail temporaire qui conserve sa qualité d'employeur.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, après avoir rappelé qu'elle intervient en qualité de partie liée, et au visa des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré,

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [M] [F], le 17 avril 2018, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,

Dans l'affirmative,

- fixer le montant des préjudices extrapatrimonaiux selon l'usage en vigueur,

- reconnaître son action récursoire à l'encontre de l'employeur,

- ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant le risque.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que Mme [M] [F] qui sollicitait en première instance la remise du procès-verbal réalisé par le CHST de la SNC [10] à la suite de l'accident survenu le 17 avril 2018, ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

* sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'employeur est donc tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Selon l 'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (...) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

Selon l'article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d'un accident du travail (') alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'article L. 412-6 précise que l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l'employeur.

La formation pratique et appropriée à la sécurité que l'employeur a l'obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte, entre autre, sur l'exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.

Cette présomption est toutefois simple, l'employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable, ne sont pas réunis.

Il est acquis aux débats que Mme [M] [F] a été engagée par l'entreprise de travail temporaire la SAS [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une mise à disposition au profit de la SNC [10], en qualité d'opérateur de production pour la période du 14 avril au 22 avril 2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 19/04/2018 et le 25/04/2018 et qu'elle a été victime d'un accident le 17 avril 2018.

La réalité du fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat en ce sens que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail alors que la salariée était sous l'autorité de son employeur.

En l'espèce, les circonstances précises de l'accident sont discutées entre les parties qui divergent également sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de ce dernier.

Les circonstances de l'accident de travail dont Mme [M] [F] a été victime le 17 avril 2018 peuvent être déterminées au vu :

- de la déclaration d'accident du travail datée du 18 avril 2018 établie par la SAS [8], dans les termes suivants :

* Activité de la victime lors de l'accident : 'opératrice en agroalimentaire',

* Nature de l'accident : 'selon ses dires, Mme [F] [M] c'est déplacé pour récupérer des barquettes, son pied droit a heurté le coin d'une palette, Mme [F] a perdu l'équilibre, elle est tombé sur le sol. En tombant, elle a voulu se rattraper et s'est tordu le cou.',

* Objet dont le contact a blessé la victime : 'palette',

* Siège des lésions : 'tronc, pouce gauche, cou',

* Nature des lésions : 'contusions'

* Horaires de travail de la victime le jour de l'accident de 05h30 à 13h30,

* Accident 'connu le 17/04/2018 à 14h décrit par la victime.'

- de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail concernant un accident du travail dont a été victime un salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs, datée du 19 avril 2018, établie par la SNC [10] dans les termes suivants :

* Lieu de l'accident : 'atelier piécé'

* Circonstances détaillées de l'accident : 'La victime chargée d'une pile de barquettes s'est pris les pieds dans une palette. Afin d'éviter de se cogner la tête sur le sol et ayant les mains prises, elle s'est cambrée et a ressenti une douleur au cou'

* Siège des lésions : 'cou'

* Nature des lésions : 'douleur'

* Accident 'connu le 17/04/2018 à 17h par ses préposés'

- de ses écritures, dans lesquelles elle précise que le 17 avril 2018, ' Elle suivait les instructions et chargeait des barquettes vides dans ses bras, qui lui cachaient la vue (...) Une palette en bois se trouvait oubliée par ses collègues dans le passage qu'elle empruntait et qu'elle n'a pas pu voir (...) s'est alors pris le pied droit dans la palette en bois se trouvant au sol qu'elle ne pouvait pas voir et a été projeté au sol plusieurs mètres en avant, en maintenant les barquettes contre elle. Elle a ainsi atteri au sol à plat ventre, sans parvenir à amortir sa chute avec ses bras, ayant les mains prises.'

Si ces éléments établissent que Mme [M] [F] a eu une douleur au cou, par contre ils ne permettent pas de connaître précisemment les circonstances au cours desquelles la lésion est apparue.

En effet, la salariée s'est contredite dans ses déclarations puisque la déclaration d'accident du travail indique qu'elle se déplaçait pour aller chercher des barquettes, ce qui implique qu'elle avait les mains libres et une vue dégagée, tandis que l'information préalable à la déclaration d'accident du travail indique qu'elle portait déjà des barquettes ce qui diffère totalement de la situation précedemment, et enfin ses dernières écritures indiquent que sa vue était obstruée par la pile de barquettes qu'elle portait, ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas vu la palette au sol.

Il convient également de relever d'autres différences significatives concernant :

- la position et le rôle de la palette : heurtée, simplement croisée ou oubliée dans un passage,

- les conséquences immédiates : perte d'équilibre, projection sur plusieurs mètres, ou cambrure pour éviter un choc.

Par ailleurs, les circonstances de l'accident, telles que décrites par Mme [M] [F], ne reposent que sur ses propres déclarations, qui plus est contradictoires entre elles et ne sont objectivées par aucun élément qui permettrait d'en favoriser une plutôt qu'une autre.

Par suite, les divergences entre les différentes versions ne permettent pas de déterminer avec précision les circonstances et l'origine de l'accident. Dès lors, il n'est pas possible de reprocher à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice d'avoir eu conscience d'un danger auquel la salariée aurait été exposée et de ne pas avoir pris les mesures pour l'en prémunir.

Par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur ou l'entreprise utilisatrice comme étant à l'origine de l'accident du travail.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [F] de l'ensemble de ses prétentions.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [M] [F] à verser à la SAS [8] la somme de 400 euros par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [F] à verser à la SNC [10] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [M] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,