5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 22/03213

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03213 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISR6

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 août 2022

RG :20/178

[L]

C/

CARSAT DU SUD EST

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me ASTRUC

- M. [L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Août 2022, N°20/178

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

CARSAT DU SUD EST

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Depuis le 1er novembre 2007, M. [H] [L] est bénéficiaire de sa retraite personnelle puis d'une allocation solidarité aux personnes âgées, suite à des demandes en date des 4 juillet et 27 septembre 2007, auprès de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Sud-Est.

La CARSAT Sud-est a procédé à un contrôle sur les ressources de M. [H] [L], pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019.

Le 2 janvier 2020, la CARSAT a informé M. [H] [L] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement d'un indu d'un montant de 16.132, 79 euros concernant la non-déclaration de la totalité de ses ressources, notamment une pension de retraite complémentaire [5] et une rente accident du travail ainsi que concernant la non-déclaration de la totalité des ressources de son épouse.

M. [H] [L] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 18 septembre 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire d'Avignon 20/178.

Par courrier du 4 février 2020, le directeur de la CARSAT a notifié, à M. [H] [L], une pénalité financière de 951 euros.

Sur saisine de M. [H] [L] , la Commission de Recours Amiable de la CARSAT, dans sa séance du 8 février 2021, notifié le 9 mars 2021, a confirmé le montant de la pénalité.

M. [H] [L] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 29 mars 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/258.

Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction des recours n° 20/00815 et 21/00258 au recours n° 20/00178,

- reçu le recours de M. [H] [L] mais l'a déclaré mal fondé,

- confirmé la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Sud-est du 2 janvier 2020 quant à l'indu d'allocation de Solidarité aux Personnes Agées notifié à M. [H] [L] à hauteur de 16 132,79 euros pour la période du 1erjanvier 2015 au 31 juillet 2019,

- confirmé la décision de la Commission des Pénalités Financières de la CARSAT Sud-est du 8 février 2021 ayant confirmé la pénalité financière notifiée à M. [H] [L] à hauteur de 932,00 euros,

- condamné M. [H] [L] à verser à la CARSAT Sud-est la somme de 16 132,79 euros (Seize mille cent trente-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d'indu, et la somme de 932,00 euros (neuf cent trente-deux euros) à titre de pénalité financière, en deniers ou en quittances,

- condamné M. [H] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 septembre 2022, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03213 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023, puis à celle du 09 avril 2024 et enfin à celle du 08 octobre 2024.

Me Le Sagère, désignée suite à la décision du bureau d'aide juridictionnel en date du 21 novembre 2023 pour représenter M. [H] [L] dans le cadre de la présente instance a indiqué lors des audiences de renvoi dont celle du 8 octobre 2024 qu'elle n'avait pas reçu d'instructions de ce dernier lui permettant de le représenter.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées e