5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03160
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03160 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 septembre 2022
RG :21/00013
[I]
C/
S.A.S. NATURALYS
Grosse délivrée le 03 décembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Septembre 2022, N°21/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 03 décembre 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 13 Décembre 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. NATURALYS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 1er février 2018, M. [Y] [I] a été embauché par la société Naturalys qui a pour principale activité de confectionner et commercialiser des végétaux sous toutes les formes (murs et tableaux végétaux, décoration végétale stabilisée, terrariums, kokedama, compositions en fleurs séchées etc.).
La société relève de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de commercial statut cadre, classification niveau VI, échelon 1, coefficient 610.
En mars 2020, avec deux autres salariés de l'entreprise, M. [I] a été envoyé en mission en Pologne pour le compte de la SAS Naturalys.
Du fait de la pandémie, M. [I] est resté confiné en Pologne. Il n'est rentré en France que le 19 juin 2020.
M. [I] s'est ensuite trouvé en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2020.
Par requête du 15 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel rendra un jugement en date du 27 septembre 2022 qui :
« - déboute M. [Y] [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui verser les sommes de 15 491, 28 euros bruts (24 mois X 645, 47euros bruts) à titre de rappel de prime, majoré des cotisations sociales et accompagné d'un bulletin de paie, montant à majorer de 645, 47 euros bruts mensuels à compter de juillet 2021 jusqu'au rattrapage des arriérés de primes,
- déboute M. [Y] [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui payer les
sommes de 11 831, 47 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires outre la remise des bulletins de paie rectifiés afférents ainsi que 1 183,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, de 11 831, 47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 21 051, 06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de
10 000, 00 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
- déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 776,70 euros en remboursement des frais lors de son séjour en Pologne,
- déboute M. [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui payer la sommes
de 50 000, 00 euros à valoir sur les droits des créations de terrarium de ce dernier, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment le chiffre d'affaires réalisé grâce aux 'uvres du concluant et la juste compensation de l'utilisation de celles-ci par la société Naturalys,
- déboute M. [I] de sa demande de dire et jugé que la société Naturalys a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- déboute M. [I] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Naturalys et de toutes ses demandes afférentes,
- c