5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 22/03135
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISKE
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
08 septembre 2022
RG :F 22/00182
[D]
C/
Me [R] [P] - Mandataire liquidateur de E.U.R.L. [7] CAFE
Grosse délivrée le 03 décembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Septembre 2022, N°F 22/00182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 03 décembre 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 21 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004438 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Me [P] [R] - Mandataire liquidateur de E.U.R.L. [7] CAFE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Exposant être entré au service de la SARL [7] Café, le 03 juin 2019, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour des fonctions de chef barman, avoir été destinataire d'une partie de ses fiches de paie sans jamais avoir reçu la rémunération afférente et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat en raison des nombreux manquements de son employeur, M. [H] [D] a, par requête du 21 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, lequel, par jugement du 08 septembre 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par acte du 26 septembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, il demande à la cour d'appel de Nîmes de :
'
- juger M. [H] [D] recevable et ses demandes bien fondées,
- infirmer la totalité du jugement du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 08 septembre 2022,
A titre principal,
- juger que le contrat de travail à durée indéterminée avec [7] Café est rompu aux torts de l'employeur à la date de la saisine du conseil des prud'hommes, le 21 mars 2022,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] la somme de 67 749 euros au titre des rappels de salaire,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] les congés payés afférents au rappel de salaire, soit 5646,30 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité de préavis de 2 053 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité congés payés sur préavis de 68,44 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de 2053 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) de 12 318 euros,
Subsidiairement,
- juger que M. [H] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de
l'employeur le 25 juillet 2020 et juger que le contrat a été rompu aux torts de l'employeur,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] la somme de 26 689 euros au titre des rappels de salaire,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] les congés payés afférents au rappel de salaire, 2 053 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité de préavis de 2 053 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité congés payés sur préavis de 68,44 €,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de 2053 euros,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) de 12 318 euros,
- condamner [7] Café à remettre à M. [H] [D] sous astreinte les documents sociaux en fonction de la décision à intervenir,
- condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner [7] Caf