1ère chambre, 5 décembre 2024 — 22/00797
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILP6
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 13 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00624
La CPAM des Hautes-Alpes, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Silvia Alexandrova Kostova, avocat au barreau d'Avignon
APPELANT
La société SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaux Expert de la Scp B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILP6,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] épouse [J] a été admise au centre de rééducation Les Cyprès à [Localité 5] (84) du 18 août au 17 septembre 2009 suite à un traumatisme crânien (avec aggravation de troubles remontant à une hémorragie cérébrale de 1991).
Pendant son séjour, elle a fait plusieurs chutes dont l'une, le 23 août 2009, lui a causé une fracture du fémur.
L'expertise judiciaire ordonnée le 4 avril 2012 par le juge des référés a conclu à un défaut de surveillance du centre au regard de son état de santé.
Un protocole transactionnel a été signé le 4 décembre 2014 avec la société SMACL Assurances, assureur du centre Les Cyprès, de laquelle la CPAM des Hautes-Alpes a sollicité en vain le remboursement de ses débours, avant de l'assigner le 18 février 2020 devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 13 décembre 2021
- l'a reçue en son action,
- l'en a déboutée,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la SMACL Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que les débours sollicités par l'organisme social étaient rattachables précisément aux conséquences de la chute du 23 août 2009.
Par déclaration du 25 février 2022, la CPAM des Hautes Alpes a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire-droit du 13 avril 2023 cette cour
- a ordonné un complément d'expertise judiciaire sur dossier et commis pour y procéder le Dr [R] [P] avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties l'ensemble des pièces médicales nécessaires ainsi que le décompte de notification des débours de la CPAM des Hautes-Alpes,
- évaluer la modification de la prise en charge médicale et paramédicale pendant et après le séjour de Mme [W] [J] au sein du centre de rééducation les Cyprès à [Localité 5] suite aux blessures imputables à la chute du 23 août 2009,
- déterminer parmi les débours communiqués par la CPAM des Hautes-Alpes la proportion de ceux qui sont précisément imputables à l'accident du 23 août 2019 et ce, poste par poste,
- détailler les frais futurs précisément imputables à la chute du 23 août 2009,
- faire toute observation utile,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état,
- a réservé l'ensemble des demandes et des dépens.
L'expert a déposé son rapport le 04 novembre 2023.
Après plusieurs injonctions de conclure sous peine de radiation délivrées aux deux parties, la CPAM des Hautes-Alpes a conclu le 15 novembre 2024 et demande au conseiller de la mise en état :
- d'acter que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord amiable,
- de lui donner acte de son désistement,
- de constater l'extinction de l'instance,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de conclusions régulièrement déposées le 18 novembre 2024 la société SMACL Assurances demande
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement ce désistement:
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIVATION
En l'absence de tout appel incident ou de réserves de l'intimée, il sera donné acte à la CPAM des Hautes-Alpes, appelante, de son désistement, lequel vaut acquiescement du jugement de première instance.
Les parties s'accordant sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.
Aucune partie n'a formé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement de la CPAM des Hautes-Alpes, appelante, et l'extinction de l'instance RG n°22/00797,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état