5e chambre Pole social, 5 décembre 2024 — 22/00372
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQX
CRL/DO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
27 janvier 2022
RG :19/01030
[F]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
- Me TURRIN
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2022, N°19/01030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [F] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse Régime Social des Indépendants le 29 septembre 2016 et signifiée le 5 janvier 2017.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a :
- dit que la créance de l'Urssaf (venant aux droits du RSI), afférente aux années 2009 et 2010 (sur régularisation), n'est pas éteinte par la prescription,
- débouté de sa demande d'annulation de la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 signifiée le 5 janvier 2017,
- débouté M. [H] [F] de son opposition à la contrainte n° 937 (') 441814,
- l'a débouté de ses moyens, fins et conclusions,
- validé la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016, pour la somme de 12.493, 41 euros, outre 433 euros de majorations de retard, soit le total de 13 167, 41 euros,
- condamné M. [H] [F] à payer à l'Urssaf cette somme de 13 167, 41 euros,
- l'a condamné, en outre, à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code),
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [H] [F] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 février 2022, M. [H] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00372 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyé à celle du 5 mars 2024 et enfin à celle du 8 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [F] demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- réformer l'intégralité du dispositif du jugement querellé
En conséquence de quoi,
A titre principal
- juger l'action en recouvrement initiée en 2017 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010, ayant fait l'objet de mises en demeure en 2017, est prescrite
- juger qu'il n'y a donc pas lieu à recouvrement de la somme de 13 167.41 euros
A titre subsidiaire,
- juger que les mises en demeure qui ont précédé la signification de la contrainte sont entachées de nullité ;
- juger que la contrainte qui lui a été signifiée est nulle ;
- juger qu'il ne saurait être tenu au règlement de cotisations indues.
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes M. [H] [F] fait valoir que :
- la contrainte émise en janvier 2017 vise des cotisations de 2009 et 2010 lesquelles sont en conséquence prescrites, eu égard aux dispositions des articles L 244-8 et L 244-9 du code de la sécurité soci