5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024 — 21/04387
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04387 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIYU
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
25 novembre 2021
RG :F20/00575
[P]
C/
S.A.R.L. [C]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 25 Novembre 2021, N°F20/00575
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [P] a été engagé par la Sarl [C] selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 août 2012, en qualité de monteur, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
De mai 2014 à mai 2015, M. [B] [P] a été placé en arrêt de travail sans interruption.
Le 10 juin 2016, M. [B] [P] a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard par décision du 06 juillet 2016.
À la suite de son accident, M. [B] [P] a été placé en arrêt de travail.
À l'issue des visites de reprise des 25 octobre et 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] [P] inapte avec la précision que « des postes sans effort physique et sans manutention de charge pourrait convenir par exemple un poste administratif ou un poste de montage sans effort physique».
Par courrier du 22 novembre 2017, la Sarl [C] a proposé à M. [B] [P] deux postes de reclassement qu'il a refusés par courrier du 29 novembre 2017.
Le 19 décembre 2017, M. [B] [P] a été reconnu travailleur handicapé.
Par lettre du 20 décembre 2017, M. [B] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [P] le 10 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale d'office.
Tenant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [C] dans l'accident dont il a été victime le 10 juin 2016, par requête du 15 septembre 2020, M. [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [C] à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a dit que les demandes de M. [B] [P] sont prescrites, a débouté M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a renvoyé devant le juge départiteur la demande reconventionnelle de la société [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par acte du 13 décembre 2021, M. [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte, contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort en date du 18 juin 2024, la cour d'appel de Nîmes :
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a déclarée prescrites les demandes fondées de M. [B] [P] sur la rupture du contrat,
Avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [P] pour préjudice distinct,