Chambre sociale-2ème sect, 5 décembre 2024 — 24/00709

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK53

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18/00723

27 décembre 2019

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

Demandeur à la saisine :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ

Défenderesse à la saisine:

S.A.S. KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE immatriculée au RCS de METZ sous le n°353.266.554 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DUYGULU, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ;

Le 05 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [W] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par le groupe de distribution automobile EMIL FREY FRANCE à compter du 04 janvier 1993.

Initialement affecté au sein de la SAS GARAGE CHEVALIER, filiale du groupe, par la suite le salarié a exercé ses fonctions au sein de la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, anciennement dénommée AUTO LOSANGE [Localité 3], en qualité de chef d'atelier.

Filiale du groupe EMIL FREY FRANCE, la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE exploite une concession automobile RENAULT.

La convention collective nationale du commerce de la réparation de l'automobile s'applique au contrat de travail.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait jours annuels, à hauteur de 218 jours.

Du 26 juillet au 19 décembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 29 décembre 2016, Monsieur [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 21 septembre 2018, Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, aux fins :

- dire nulle et de nul effet la convention de forfait en jours intégrée à son contrat de travail, dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE à lui verser les sommes suivantes :

- 113 634,73 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 11 363,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 23 308,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 330,85 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 51 796,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- d'appliquer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jour de la demande,

- 46 617,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 139 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause et réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'appliquer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jour du jugement,

- d'ordonner la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- d'ordonner l'exécution provisoire intégrale du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE demandait la condamnation de Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 11 445,00 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 27 décembre 2019, lequel a :

- dit que la convention de forfait jours, intégrée au contrat de travail de Monsieur [W] [G] est nulle,

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [G] en démission,

- débouté Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [W] [G] à payer à la SAS KEOS [Localité 3] [Locali