Chambre sociale-2ème sect, 5 décembre 2024 — 23/02316

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FILW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

02 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. TRANE prise en la personne de ses représentants pour ce domicilies

audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie PICOCHE,substituée par Me BABEL, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ;

Le 05 Decembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TRANE à compter du 17 février 2014, en qualité d'opérateur de production.

La convention collective des industries métallurgiques des Vosges s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 21 mai 2021 remis en main propre, Monsieur [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [O] [S] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS TRANE à lui payer les sommes suivantes :

- 19 439,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 859,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 485,76 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 4 454,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a:

- jugé que le licenciement de Monsieur [O] [S] ne repose pas sur une faute grave et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS TRANE à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :

- 14 579,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 859,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 485,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 454,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS TRANE de ses demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,

- ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licenciement, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce trois mois,

- condamné la SAS TRANE aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la SAS TRANE le 02 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,

La SAS TRANE demande :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023, et y faire droit,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Monsieur [O] [S] ne repose pas sur une faute grave et requalifié ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes:

- 14 579,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 859,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 485,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 454,78 euros à titre d'inde