Chambre sociale-2ème sect, 5 décembre 2024 — 23/02257

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02257 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHK

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 21/00298

03 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. PREMISTA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG AVOCATS substituée par Me SCHUMPF, avocates au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, substituée par Me LE MAITRE, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ;

Le 05 Decembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [L] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BEL ENVOL à compter du 03 mars 2014, en qualité de responsable développement.

A compter du 01 juin 2016, son contrat de travail a été transféré à la société SERSON CREDITS, filiale du groupe PREMISTA.

A compter du 01 janvier 2019, son contrat de travail est transféré à la SAS PREMISTA.

La convention collective nationale des sociétés financières s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 09 juillet 2020, Monsieur [L] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020.

Par courrier du 15 juillet 2020, la SAS PREMISTA a notifié au salarié une proposition de postes de reclassement.

Le 07 août 2020, le salarié a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé au cours de l'entretien préalable du 23 juillet 2020.

Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [L] [N] a été licencié pour motif économique avec effet au 13 août 2020 par adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 29 juin 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS PREMISTA au paiement des sommes suivantes :

- 38 382,00 euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 16 449,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 645,00 euros bruts pour les congés afférents,

- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS PREMISTA aux entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023, lequel a :

- dit et jugé que le motif économique ayant justifié le licenciement de Monsieur [L] [N] n'est pas établi,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS PREMISTA à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :

- 38 382,00 euros bruts au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 16 449,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 645,00 euros bruts pour les congés afférents,

- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du code de procédure civile,

- dit et jugé n'y avoir lieu pour le surplus à prononcer l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la SAS PREMISTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS PREMISTA de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [L] [N] dans la limite de 6 mois sous déduction de la contribution versée par la SAS PREMISTA au titre de l'article L.1233-69 du code du travail,

- condamné la SAS PREMISTA aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la SAS PREMISTA le 24 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS PREMISTA déposées sur le RPVA le 16 mai 2024, et celles de Monsieur [L] [N] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,

Vu l'ordonnanc