2e chambre civile, 5 décembre 2024 — 24/02797

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 5 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02797 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2023

Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 23/0550

APPELANTE :

[8] immatriculé au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SGC [Localité 16] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté

Madame [Z] [Y] veuve [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

absente à l'audience

[11]

Chez [12] [Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non représenté

SIP [Localité 16]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représenté

[15]

C/o [21] [Adresse 10]

[Adresse 10]

non représenté

[9]

Chez [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non représenté

[14]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 17 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a déclaré recevable la demande de [Z] [Y] veuve [D] aux fins de bénéficier du traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 58 mois.

Le 16 février 2023, la commission de surendettement de [Localité 13] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 26 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 437, 80 €, avec effacement partiel ou total des dettes à l'isue de ces mesures.

Le [8] a formé un recours à l'encontre des mesures ainsi imposées par courrier recommandé en date du 20 mars 2023 déposé le 21 mars suivant et transmis par le secrétariat de la commission au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne le 23 mars 2023.

Le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Narbonne par jugement du 18 décembre 2023 a :

' déclaré recevable la contestation formée par la société [8] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 13],

- fixé la créance du SIP de [Localité 16] envers Mme [Z] [Y] veuve [D] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 16 février 2023,

- fixé la capacité de remboursement de [Z] [Y] veuve [D] à la somme de 393,64 €,

- dit que [Z] [Y] veuve [D] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,

- rejeté la demande de vente du bien immobilier formulé par la société [8],

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,

- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour [Z] [Y] veuve [D] de s'acquitter d'une seule de ces échéances sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme du plan de rééchelonnement des créances sera de pleine droite acquise,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

Ce jugement a été notifié au [8] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 décembre 2023.

Par lettre recommandée du 21 mai 2024 reçue au greffe de la cour le 22 mai suivant, le [8] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 8 octobre 2024, le [8] représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 26 août 2024 et par voie de commissaire de justice à [Z]