2e chambre civile, 5 décembre 2024 — 24/01026

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 5 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QERJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG23/00908

APPELANTE :

Madame [D] [A] épouse [V]

[Adresse 6]

Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002402 du 03/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [Y] [L]

[Adresse 18]

[Localité 9]

absente à l'audience

Monsieur [K] [W]

[Adresse 20]

[Localité 8]

absent à l'audience

Madame [E] [O]

[Adresse 21]

[Localité 7]

absente à l'audience

S.A. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU

[Adresse 4]

[Localité 12]

non représenté

URSSAF AUVERGNE

[Adresse 22]

[Localité 11]

non représenté

[15]

[Adresse 17]

[Localité 2]

non représenté

CAF DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

[14]

Chez [19] - Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 10]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[D] [A] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 30 janvier 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude.

Le 16 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude a déclaré sa demande recevable et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A la suite du recours formé par [Y] [L], créancière à l'encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 19 février 2024 :

- déclarer recevable la contestation formée par [Y] [L] ;

- prononcé la déchéance de [D] [A] à la procédure de surendettement ;

- débouté [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné [D] [A] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à [D] [A] par lettre recommandée revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée.'

Par lettre recommandée du 21 février 2023 reçue par le greffe de la cour le 26 février suivant, [D] [A] épouse [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 8 octobre 2024.

A cette dernière audience, [D] [A] épouse [V], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, et signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, demande à la Cour de :

* Infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Narbonne

* Statuant à nouveau :

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes

- dire et juger que Madame [A] est débitrice de bonne foi

- dire et juger que Madame [A] se trouve dans une situation d'incapacité financière à faire face à ses dettes.

- déclarer recevable la demande des Madame [A] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- dire et juger qu'un rééchelonnement des dettes de Mme [A] peut être mis en place.

Elle fait valoir que le premier juge n'a pas caractérisé l'existence de fausses déclarations susceptibles d'entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement fondée sur l'article L761-1du code de la consommation en se contentant de relever une légitime interrogation sur la proximité entre sa réconciliation avec Monsieur [V] et le prononcé de leur mariage et cen