2e chambre civile, 5 décembre 2024 — 24/00668

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/31168

APPELANTE :

Madame [W], [S], [Z] [P] épouse [Y]

née le 28 Novembre 1943 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Société S.C.C.V. FRANCK SIREN 842 365 793 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me LAVILLE substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL LES CLES DU SUD PROMOTION SIREN 452 598 634 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me LAVILLE substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [P] épouse [Y] est propriétaire d'une maison avec terrain située [Adresse 7], figurant au cadastre de cette commune, section BE numéro [Cadastre 4], laquelle est voisine de la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3], acquise par la SCCV Franck, laquelle a entrepris d'y édifier un bâtiment collectif et des places de stationnement.

Suivant ordonnance du 21 juillet 2023 l'autorisant à assigner pour le 7 septembre 2023, Mme [W] [P] épouse [Y] a, par acte du 3 août 2023, fait assigner en référé la SCCV Franck et la SARL Les Clés du sud promotion devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin que, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile et 544, 1240 et 2278 du code civil, il :

- les condamne in solidum :

* à supprimer les divers empiètements dénoncés dans le procès verbal de constat,

* à remplacer les clôtures démolies et à reconstituer la haie,

* à remettre en état le pilier du portail fragilisé par les travaux,

* à remblayer son terrain avec de la terre végétale pour supprimer les décaissements réalisés et à remettre sa propriété dans son état initial,

* à supprimer les installations fixées sur sa propriété,

- assortisse ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d'un mois, à l'issue duquel il serait à nouveau statué sur l'astreinte,

- les condamne in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 19 200 euros en réparation de l'atteinte à son droit de propriété en raison du survol de la grue de chantier,

- les condamne in solidum à lui payer une provision de 5 000 euros en indemnisation des troubles de voisinage,

- les condamne in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, intégrant les frais de constat d'huissier et d'avocat, outre les entiers frais et dépens.

Aux termes de son ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant des demandes principales et de la demande reconventionnelle de provision,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [P] épouse [Y] à payer à la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 janvier 2024, Mme [W] [P] épouse [Y] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance rendue en date du 21 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 oc