2e chambre civile, 5 décembre 2024 — 24/00638
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 23/00598
APPELANTS :
Monsieur [H], [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 11]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S], [D], [T] [X], décédée le 03/04/24
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 11]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
S.N.C. TITO société en nom collectif au capital social de 2.000,00 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 523 427 268, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 10] [Localité 11]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
EXCO LANGUEDOC, société par actions simplifiées au capital social de 1.254.600 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 344 168 133, sise [Adresse 8] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K], [T] [O], ayant droit à la succession de Mme [S] [X]
née le [Date naissance 1] 2003
de nationalité Française
[Adresse 5] [Localité 11]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SNC Tito, immatriculée le 1er juillet 2010, exerce une activité de café, bar, restaurant jeux PMU à [Localité 11] (34), sous l'enseigne [9]. M. [H] [O] et Mme [S] [X] en sont cogérants.
Par lettre de mission en date du 4 novembre 2013 et avenant du 15 juillet 2015, la société Tito a confié à la SAS Exco Languedoc, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, une mission de surveillance de la comptabilité et d'établissements de comptes annuels avec assistance en matière fiscale, sociale et juridique.
Se plaignant d'erreurs commises par la société Exco Languedoc dans le cadre de sa mission, justifiant une action en responsabilité civile contractuelle, M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito ont assigné en référé celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Béziers par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin, principalement, que soient déterminées les irrégularités affectant les déclarations fiscales ou les documents comptables afférents aux années 2019 à 2022 et qu'il soit dit si ces irrégularités constituaient des manquements ou fautes.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :
- débouté M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito au paiement des entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [H] [O], Mme [S] [X] et la société Tito à verser à la société Exco Languedoc la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- il ressort des explications des parties que la société Exco Languedoc avait commis des erreurs lors des déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021, qu'elle s'en était aperçue et en avait inforrné l'administration fiscale, qui avait procédé à un dégrèvement d'impôt ainsi que l'Urssaf,
- mais la demande de mise en place d'une expertise judiciaire pour les années 2019 à 2022 ne repose sur aucune preuve que d'autres erreurs auraient pu être commises par la société Exco Languedoc dans l'établissement des déclarations ou doc