4e chambre civile, 5 décembre 2024 — 22/06255
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06255 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PURD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2022
Tribunal de proximité de SETE - N° RG 11-21-000509
APPELANTE :
Madame [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012287 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [V] [X]
né le 30 Août 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Pascal MESANS CONTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004880 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANT :
Monsieur [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- A la suite d'une annonce sur le site « Le Bon Coin », Madame [P] [W] a acquis de M. [V] [X] unvéhicule Renault Clio le 25 juillet 2019 mis en circulation depuis le 31 octobre 2006 et affichant 259 000 km moyennant le versement immédiat de la somme de 1 500 euros, le solde de 400 euros devant être réglé contre remise du contrôle technique de moins de six mois.
2- Par courrier du 3 septembre 2019, Mme [W] a mis en demeure en vain M. [X] de lui faire parvenir les documents administratifs, carte grise et contrôle technique à jour.
3- Elle a par ailleurs fait intervenir un expert privé qui a constaté l'existence de désordres affectant le véhicule ne permettent pas d'obtenir un avis favorable lors d'un passage au contrôle technique et a chiffré le coût des réparations à la somme de 3 010 euros.
4- Après une tentative de conciliation demeurée vaine, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de proximité de Sète par acte du 19 novembre 2021.
5- Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de proximité de Sète a prononcé la résolution du contrat de vente en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et condamné M. [X] à payer à Mme [W] les sommes de :
> 1500 euros au titre de la restitution du prix,
> 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
> 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes,
- a condamné M. [X] aux dépens.
6- Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2022.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [W] et son fils M. [S] [W], intervenant volontaire à l'instance, demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a limité la condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 450 euros et 200 euros au titre du préjudice moral, rejeté les demandes formées au titre des cotisations d'assurance, des frais de garage et du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau :
- Condamner M. [X] à payer à Mme [W] les sommes de :
> 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
> 590,10 euros au titre des frais de constat du 28 février 2023 et de signification des clefs du 8 mars 2023 ;
- Accueillir l'intervention volontaire de M. [W] et condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
> 1.069,28 euros au titre des cotisations d'assurance ;
> 939,54 euros au titre de frais de location de parking ;
> 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamner M. [X] à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 al.2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme que Me [K] pourra pe