4e chambre civile, 5 décembre 2024 — 22/06064
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06064 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUE3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 novembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00062
APPELANTE :
Crédit immobilier de France Développement 'CIFD' venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro B 379 502 644 représenté par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Le FCT (Fonds commun de titrisation) Savoir Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], venant aux droits du Crédit immobilier de France Développement (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 euros, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, lui-même venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée, société anonyme au capital de 52.500.000 euros, dont le siège social était [Adresse 7], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 391 799 764, suivant acte de cession de créances en date du 29 mars 2024 - Le FCT Savoir Faire ayant désigné comme représentant-recouvreur, LINK Financial SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 2 juillet 2010, la S.A Crédit immobilier de France Méditerranée, devenu la S.A Crédit immobilier de France développement (ci-après «CIFD»), a consenti à Monsieur [C] [F] un prêt immobilier de 107 000 €, remboursable en 300 mensualités, assorti d'un taux d'intérêt de 445%, destiné à financer la construction d'une maison résidence principale.
2- M. [F] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CIFD lui a adressé une première mise en demeure le 14 novembre 2018 demeurée infructueuse et prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019.
3- Le 30 décembre 2020, le CIFD a fait assigner en paiement M. [F] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
4- Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement des mensualités d'avril 2018 à décembre 2018 et dit que la déchéance du terme n'était pas acquise, débouté la société CIFD de l'intégralité de ses demandes et la condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
5- La société CIFD a relevé appel de ce jugement le 5 décembre 2022.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023, la société CIFD demande en substance à la cour de rejeter le jugement du 22 novembre 2022, et statuant à nouveau de :
à titre principal :
- Déclarer l'action du CIFD recevable et bien fondée ;
- Condamner M. [F] à payer au CIFD la somme principal