2e chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/02017
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00416
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 23 Août 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004641 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. LA GALINE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] a été engagé à temps partiel (130 heures mensuelles) en qualité d'employé libre-service et caisse, à compter du 18 septembre 2019, suivant contrat à durée déterminée, puis à compter du 30 décembre 2019, suivant contrat à durée indéterminée par la SAS La Galine qui exploite un supermarché sous l'enseigne Netto à [Localité 2] et relève de la convention collective fruits-légumes épicerie de détail, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brut de 1319,50 euros.
Le contrat de travail est toujours en cours à ce jour.
Par SMS du 18 mars 2020, il a informé son employeur qu'il faisait valoir son droit de retrait en raison de son état de santé et des risques de contaminations de ses collègues et clients, dans un contexte de pandémie due au virus Covid-19, en l'absence de mesures de protection mises en place par la société.
Le 25 mars 2020, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste, ou à défaut, de justifier de son absence.
Du 1er avril au 15 avril 2020, le salarié a bénéficié d'un congé de maintien à domicile pour garde d'enfants et a repris son poste le 16 avril suivant.
A compter du 15 juin 2020, il a été placé en arrêt de travail qui a été régulièrement prolongé, sans qu'il puisse reprendre son poste.
Par courrier du 29 juillet 2020, le salarié a dénoncé avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
Le 23 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, notamment aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil a :
- jugé la pièce numéro 5 fournie par la société recevable,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2019 et condamné la société à verser au salarié la somme de 1 319,50 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes,
- ordonné à la société de délivrer au salarié les conditions générales de la prévoyance collective, sans astreinte,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes du salarié quant aux dispositions prévues par l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 en raison de l'abrogation de ces dispositions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 14 avril 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2024.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022 par voie électronique, M. [G] [H] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
- condamner la SAS La Galine à lui verser les sommes suivantes :
* 746,03 euros brut à titre de rappel de salaire du 17 mars au 30 mars 2020 outre