2e chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/01985

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG R 21/00214

APPELANTE :

S.A.S.U. S CONNECT

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [L] [C]

né le 12 Février 1988 à [Localité 5] (91)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La Société S Connect a pour activité l'installation de réseaux de télécommunication.

Le 19 septembre 2020, M. [L] [C] a été engagé par la société suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'installateur réseau câble Fibre Optique.

Le 02 décembre 2021, ce dernier a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 04 décembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.

Le 07 décembre 2021, l'employeur a reçu un courrier de démission de M. [C] daté du 30 novembre 2021.

Le 13 décembre 2021 , M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de dommages intérêts au titre du refus de l'employeur de lui octroyer un congé pour événement familial.

Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SASU Connect à payer à titre provisionnel à M. [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du refus de la prise de congés pour événement familial et ce, sous astreinte de 30€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification de l'ordonnance.

- ordonné à la SASU Connect le paiement à titre provisionnel du solde de tout compte à hauteur de 2770,33€ sous astreinte de 30€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification de l'ordonnance.

- ordonné à la SASU Connect le paiement à titre provisionnel de la prime inflation à hauteur de 100€ sous forme de quittance ou de deniers, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de l'ordonnance.

- condamné la Sasu Connect à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

Par déclaration en date du 12 avril 2022, la société Connect a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la cour de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de :

- in limine litis déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel formalisé le 12 avril 2022.

- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2000 euros pour l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement:

- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Montpellier du 17 mars 2022

- ordonner la délivrance du bulletin de paye et du solde de tout compte portant mention de la prime inflation de 100 euros sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 87ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, dont la cour réserve sa compétence pour la liquidation.

- condamner la société Connect à verser à M. [L] [C